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29/12/2020 | FRANCE | N°20MA04095

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 29 décembre 2020, 20MA04095


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de défense des intérêts des riverains du vallon Dorathée a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 10 septembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Saint-Romain-en-Viennois a délivré un permis d'aménager à la communauté de communes Vaison-Ventoux.

Par une ordonnance n° 2000181 du 7 septembre 2020, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requ

ête, enregistrée le 5 novembre 2020, l'association de défense des intérêts des riverains du vallon...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de défense des intérêts des riverains du vallon Dorathée a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 10 septembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Saint-Romain-en-Viennois a délivré un permis d'aménager à la communauté de communes Vaison-Ventoux.

Par une ordonnance n° 2000181 du 7 septembre 2020, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2020, l'association de défense des intérêts des riverains du vallon Dorathée, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes du 7 septembre 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 10 septembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Saint-Romain-en-Viennois a délivré un permis d'aménager à la communauté de communes Vaison-Ventoux, ensemble la décision de rejet du recours gracieux dirigé contre cette décision.

Elle soutient que :

- elle justifie d'un intérêt à agir au regard de ses statuts ;

- l'enquête publique révèle de nombreux inconvénients qui auraient dû faire obstacle à l'adoption du plan local d'urbanisme, pourtant voté le 2 mai 2019 ;

- la gestion des eaux pluviales a été insuffisamment prise en compte, créant des risques sérieux pour les riverains, dès lors que la création de la vaste zone commerciale amplifiera le ruissellement en cas de fortes pluies ;

- le chemin d'exploitation Dorathée n'est pas destiné à une circulation dense ;

- la création de la zone commerciale aura pour effet de créer des risques d'inondation pour les riverains membres de l'association se situant en aval de la zone, ainsi que des risques de destruction de l'outil de travail ;

- le plan local d'urbanisme et le permis d'aménager n'apportent pas de solutions évidentes d'évacuation des eaux ;

- les conséquences environnementales pour les riverains seront importantes : bruits, poussières, et pollution, y compris lumineuse, ainsi que les conséquences environnementales pour la faune locale ;

- le risque de tarissement des sources n'a pas été pris en compte ;

- la destruction de trois hectares de terres agricoles de grande valeur n'a pas été prise en compte ;

- les propriétés limitrophes ou en périphérie du projet vont subir une importante dévalorisation, et vont être privées de vues sur la campagne et les collines environnantes ;

- le risque induit par le projet de construction d'un futur stock d'armes n'a pas été pris en compte.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'association de défense des intérêts des riverains du vallon Dorathée relève appel de l'ordonnance du 7 septembre 2020 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un permis d'aménager délivré à la communauté de communes Vaison-Ventoux.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme : " Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu au moins un an avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. ".

4. Par une lettre en date du 10 novembre 2020, le greffe de la cour a adressé à l'association requérante une invitation à régulariser sa demande par la production de ses statuts, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture, conformément aux dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. Les pièces demandées ont été transmises le jour même au greffe de la Cour.

5. Il ressort des pièces du dossier que les statuts de l'association de défense des intérêts des riverains du vallon Dorathée ont été déposés en préfecture le 19 décembre 2019, soit postérieurement au 27 juin 2019, qui est la date d'affichage en mairie de la demande de permis d'aménager, délivré par la suite le 10 septembre 2019. Par suite, l'association de défense des intérêts des riverains du vallon Dorathée, qui ne remplit pas la condition exigée par l'article L. 600-1-1 précité du code de l'urbanisme, n'est pas recevable à agir contre ledit permis d'aménager.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association de défense des intérêts des riverains du vallon Dorathée est manifestement irrecevable et qu'il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de l'association de défense des intérêts des riverains du vallon Dorathée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de défense des intérêts des riverains du vallon Dorathée.

Copie en sera adressée à la commune de Saint-Romain-en-Viennois et à la communauté de communes Vaison-Ventoux.

Fait à Marseille, le 29 décembre 2020

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N° 20MA04095


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA04095
Date de la décision : 29/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Intérêt à agir.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL MAZARIAN - LEVY LEROY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-12-29;20ma04095 ?
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