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22/12/2020 | FRANCE | N°20MA03851

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 22 décembre 2020, 20MA03851


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Toulon à lui payer des indemnités de 179 814,31 euros pour lui-même et de 20 000 euros pour son fils B... en réparation des préjudices moral et financier qui ont résulté des fautes commises par la commune et de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 1704456 du 26 août 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2020 sous le n° 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Toulon à lui payer des indemnités de 179 814,31 euros pour lui-même et de 20 000 euros pour son fils B... en réparation des préjudices moral et financier qui ont résulté des fautes commises par la commune et de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 1704456 du 26 août 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2020 sous le n° 20MA03851, M. D... C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 26 août 2020 ;

2°) de condamner la commune de Toulon à lui payer des indemnités d'un montant total de 179 814,31 euros pour lui-même en réparation de ses préjudices financier, matériel et moral, et une indemnité de 20 000 euros en réparation des préjudices subis par son fils B... ;

3°) de condamner la commune de Toulon à lui payer une somme de 59 143 euros au titre des heures supplémentaires effectuées entre 2010 et 2015 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Toulon une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il a eu un comportement parfaitement adapté aux fonctions de surveillant de complexe sportif qui étaient les siennes puisqu'il occupe aujourd'hui les mêmes fonctions sans toutefois bénéficier d'un logement de fonction ;

- les plaintes dont il aurait fait l'objet ne sont que des dénonciations non vérifiées alors qu'il apporte la preuve contraire ; il a en outre fait l'objet d'une procédure disciplinaire, de sorte que le changement d'affectation qui lui a été imposé ne peut être justifié ;

- c'est en raison de la contestation du règlement intérieur dont les articles 14, 26 et 28 ont été annulés sur sa demande par le tribunal administratif, qu'il a été expulsé de son logement et a perdu ses fonctions de gardien ;

- ce changement d'affectation a entrainé d'importants préjudices, notamment financiers, du fait que son état de santé s'est dégradé et qu'il a connu une période de demi-traitement durant de longs mois avant d'être placé en congé de longue maladie ; ces préjudices justifient le montant des indemnités demandées.

- en conséquence, c'est à tort que le tribunal a rejeté sa requête en paiement des heures supplémentaires.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (...), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : // (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".

2. M. C... relève appel du jugement du 26 août 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Toulon indemniser lui-même et son fils B... des préjudices financier, matériel et moral qui ont résulté des fautes commises, selon lui, par la commune et du harcèlement moral dont il soutient avoir été victime. Il demande également le paiement d'une somme de 59 143 euros correspondant à la rémunération des heures supplémentaires qu'il soutient avoir effectuées entre 2010 et 2015.

Sur la demande de paiement d'heures supplémentaires :

3. La demande de paiement des heures supplémentaires que M. C... soutient avoir effectuées entre 2010 et 2015 n'a pas été présentée en première instance. Elle constitue donc une demande qui, nouvelle en appel, n'est pas recevable, étant au demeurant relevé que la requête d'appel de M. C... contre le jugement du 4 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Toulon à lui payer une somme de 59 143 euros au titre des heures supplémentaires effectuées entre 2010 et 2015 a été rejetée par ordonnance n° 19MA02466 du 24 juin 2020 du président de la 2ème chambre de cette cour.

Sur les autres conclusions de la requête :

4. Pour soutenir qu'il a été victime d'une situation de harcèlement moral, M. C... soutient que sa mutation sur un autre poste et la suppression du logement de fonction dont il bénéficiait jusqu'alors ont été décidées par la commune de Toulon en raison du recours qu'il avait exercé contre le règlement intérieur relatif aux logements de fonction de la commune dont il a obtenu l'annulation de certaines dispositions, alors qu'il a toujours fait preuve d'un comportement professionnel parfaitement adapté.

5. D'une part, il ressort des pièces du dossier de première instance, et notamment de plusieurs plaintes déposées à son encontre par des usagers du complexe sportif auquel il était affecté en qualité de gardien, que M. C... a eu, à plusieurs reprises, un comportement agressif et grossier, accompagné de menaces physiques, à l'égard d'enseignants de disciplines sportives, y compris en présence de leurs élèves. En se bornant à soutenir que les plaintes en cause ne constituent que des dénonciations non vérifiées et qu'il apporte " la preuve contraire " sans, d'ailleurs, produire d'élément susceptible d'établir que les accusations portées contre lui seraient infondées, sinon le témoignage de l'un de ses collègues dressant un portrait peu amène d'un de ses accusateurs et quelques attestations selon lesquelles il se serait, en certaines occasions, correctement acquitté des missions qui étaient les siennes, M. C... ne conteste pas utilement les motifs par lesquels les premiers juges ont retenu qu'il avait fait preuve d'un comportement à tout le moins inadapté justifiant son changement d'affectation dans l'intérêt du service, sans qu'y puisse faire obstacle la circonstance qu'il a fait par ailleurs l'objet d'une procédure disciplinaire en raison de ces mêmes faits.

6. D'autre part, il ne résulte d'aucun des éléments des dossiers de première instance et d'appel que le changement d'affectation de M. C... qui, ainsi qu'il vient d'être dit, était justifié par des considérations tenant à l'intérêt du service, aurait été décidé en raison du recours qu'il a intenté contre le règlement intérieur relatif aux logements de fonction de la commune.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C..., manifestement dépourvue de fondement, doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C....

Copie en sera adressée à la commune de Toulon.

Fait à Marseille, le 22 décembre 2020.

4

N° 20MA03851

lt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA03851
Date de la décision : 22/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-01-01 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Jugement sans instruction.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL ABRAN DURBAN et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-12-22;20ma03851 ?
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