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22/12/2020 | FRANCE | N°20MA03249

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 22 décembre 2020, 20MA03249


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la métropole Nice Côte-d'Azur à réparer les préjudices résultant de la chute dont elle a été victime le 7 octobre 2017 sur le trottoir de l'avenue Frémont à Nice en lui versant des indemnités dont le montant sera déterminé à dire d'expert.

Par un jugement n° 1803599 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête n° 20MA03249 enregistr

ée le 31 août 2020, Mme A... B..., représentée par Me Denis-Peraldi, demande à la cour :

1°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la métropole Nice Côte-d'Azur à réparer les préjudices résultant de la chute dont elle a été victime le 7 octobre 2017 sur le trottoir de l'avenue Frémont à Nice en lui versant des indemnités dont le montant sera déterminé à dire d'expert.

Par un jugement n° 1803599 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête n° 20MA03249 enregistrée le 31 août 2020, Mme A... B..., représentée par Me Denis-Peraldi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 juillet 2020 du tribunal administratif de Nice ;

2°) de déclarer la métropole Nice Côte-d'Azur responsable de l'accident dont elle a été victime le 7 octobre 2017 ;

3°) de liquider le préjudice imputable à l'issue de la mesure d'expertise qui sera ordonnée avant dire droit.

Elle soutient que :

- la chute dont elle a été victime le 7 octobre 2017 est due à la présence d'un délaissé de travaux de voirie sur le trottoir, constitué d'un trou large et relativement profond dans lequel se trouvaient des blocs de gravats qui en ont accentué le caractère dangereux ; la présence d'une telle défectuosité caractérise un défaut d'entretien normal de la voie publique alors, en outre, que le danger n'était pas signalé ;

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il ne peut lui être reproché un défaut d'attention, alors qu'il faisait nuit ou presque.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".

2. Mme B... relève appel du jugement du 17 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la métropole Nice Côte-d'Azur soit déclarée responsable de la chute dont elle a été victime le 7 octobre 2017 vers 19H00 sur le trottoir de l'avenue Frémont à Nice, qu'elle impute à une défectuosité affectant cette partie de la voie publique.

3. Ni les déclarations de la requérante, ni les photographies produites en première instance et en appel, ne permettent de remettre en cause les motifs par lesquels le tribunal, après avoir relevé que les documents produits montraient que la défectuosité du trottoir à laquelle Mme B... impute sa chute était d'une ampleur limitée et suffisamment visible d'un piéton normalement attentif, a retenu que la chute dont elle a été victime devait être regardée comme exclusivement imputable à une faute d'inattention de sa part.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Marseille, le 22 décembre 2020.

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N°20MA03249


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA03249
Date de la décision : 22/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-01-01 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Jugement sans instruction.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : DENIS-PERALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-12-22;20ma03249 ?
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