Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiées (SAS) Domaine de Saint Andrieu a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 21 août 2015 par lequel le préfet du Var a délivré un permis de construire à la société Centrale Solaire de Châteauvert en vue de la réalisation d'une centrale solaire au sol.
Par un jugement n° 1600175 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, et des mémoires, enregistrés les 6 septembre 2019, 11 mars, 7 mai, 3 juin et 9 juillet 2020, la SAS Domaine de Saint Andrieu, représentée par la SCP Bignon Lebray, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 9 juillet 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2015 ;
3°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet du Var du 16 décembre 2015 ;
4°) d'enjoindre au préfet du Var de verser au débat le dossier de permis de construire du 21 août 2015 ;
5°) de condamner le préfet du Var à lui verser la somme de 10 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2020, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.
Par des mémoires enregistrés les 27 janvier, 2 avril, 12 juin et 30 juillet 2020, la société Centrale Solaire Châteauvert conclut à l'irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet au fond et à ce qu'il soit sursis à statuer sur la requête au titre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme durant l'instruction d'une demande de permis de construire modificatif et, enfin, à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2020, la SAS Domaine de Saint Andrieu demande à la Cour de donner acte de son désistement d'instance et d'action et de rejeter toute demande d'indemnités présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2020, la société Centrale Solaire de Châteauvert conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la SAS Domaine de Saint Andrieu et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (...) ".
2. Par un mémoire du 21 octobre 2020, la SAS Domaine de Saint Andrieu a déclaré se désister de la présente instance et de son action. Ce désistement, qui a été accepté par la société Centrale Solaire de Châteauvert, est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société centrale solaire de Châteauvert présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Domaine de Saint Andrieu.
Article 2 : Les conclusions de la société centrale solaire de Châteauvert tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Domaine de Saint Andrieu, à la société centrale solaire de Châteauvert et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 18 décembre 2020.
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N° 19MA04196