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15/12/2020 | FRANCE | N°20MA03643

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 15 décembre 2020, 20MA03643


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2018 par lequel le maire de Saint-Laurent d'Aigouze lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif, déclarant non réalisable la construction d'une maison avec garage.

Par un jugement n° 1900843 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2020, M. A... représenté par Me C..., demande

à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 10 juillet 2020 ;

2°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2018 par lequel le maire de Saint-Laurent d'Aigouze lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif, déclarant non réalisable la construction d'une maison avec garage.

Par un jugement n° 1900843 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2020, M. A... représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 10 juillet 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2018 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent d'Aigouze la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré d'une erreur manifeste dans le classement de son terrain en zone naturelle en estimant qu'il se situe à la limite et à l'extérieur de la zone urbanisée alors que six parcelles contigües à son terrain sont devenues constructibles ;

- la situation de son terrain est en tout point identique à celles des terrains contigus devenus constructibles ;

- c'est à tort que le certificat litigieux indique que son terrain n'est pas desservi par les réseaux et qu'une servitude de passage est nécessaire ;

- il entend reprendre les moyens invoqués en première instance où il a soutenu en outre, par voie d'exception, que le classement de son terrain en zone naturelle NC par le plan local d'urbanisme de la commune est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 10 juillet 2020 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2018 par lequel le maire Saint-Laurent d'Aigouze lui a délivré un certificat d'urbanisme sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, déclarant non réalisable la construction d'une maison individuelle avec garage sur un terrain cadastré section A n° 1091, 1092 et 1094.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les (...) présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : (...) / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus.".

4. Pour déclarer le projet de M. A... non réalisable, le maire de Saint-Laurent d'Aigouze s'est notamment fondé sur le fait que les parcelles supportant le projet étaient classées en zone naturelle au plan local d'urbanisme et que les dispositions de l'article N1 du règlement du plan applicable à cette zone interdisent les constructions nouvelles.

5. Aux termes R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels ".

6. En appel, M. A... reprend le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du classement des parcelles supportant le projet en zone naturelle par le plan local d'urbanisme. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le terrain de M. A..., qui est resté à l'état naturel, s'ouvre au sud et à l'est sur une vaste zone naturelle et agricole. Il est également contigu, à l'ouest, à la parcelle n° 1093 également classée en zone naturelle et également restée à l'état naturel. Si plusieurs parcelles au nord du terrain de M. A... ont été classées en zone constructible, elles en sont séparées par le chemin de Vaccarès. La bande de terrain correspondante, au nord de ce chemin, comporte déjà plusieurs constructions à ses deux extrémités au contraire de la situation qui prévaut au sud du chemin de Vaccarès où est situé le terrain de M. A..., libre de toute construction à l'est de la parcelle n° 866. Si cette dernière, qui n'est au demeurant pas contigüe au terrain de M. A..., a été classée en zone constructible, elle supporte déjà une construction, dans la continuité d'une autre construction à l'ouest. Il apparaît ainsi que le terrain de M. A... se situe à la limite de l'urbanisation, mais en dehors de la zone urbanisée, et qu'à supposer même qu'il soit desservi par les réseaux, en le classant en zone naturelle, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont commis aucune erreur manifeste d'appréciation ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges.

7. Il résulte des dispositions citées au point 3 qu'il appartient à l'autorité compétente, saisie d'une demande présentée sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, de délivrer un certificat d'urbanisme négatif lorsque le terrain ne peut être utilisé pour l'opération envisagée compte tenu de la localisation et de la destination du ou des bâtiments projetés et des modalités de desserte par les équipements publics existants ou prévus. Dès lors, si M. A... soutient également que c'est à tort que le certificat litigieux indique que son terrain n'est pas desservi par les réseaux et qu'une servitude de passage est nécessaire, il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier que le maire aurait pris la même décision en se fondant sur le motif tiré de l'interdiction des constructions nouvelles en zone naturelle.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A... qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Copie en sera adressée à la commune de Saint-Laurent d'Aigouze

Fait à Marseille, le 15 décembre 2020.

N°20MA03643 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA03643
Date de la décision : 15/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme. Contenu.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : ABESSOLO

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-12-15;20ma03643 ?
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