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09/12/2020 | FRANCE | N°20MA00750

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 09 décembre 2020, 20MA00750


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 7 mai 2019 par lequel le maire d'Alès a autorisé Mme A... à procéder à la démolition d'un appentis, à la reconstruction d'une terrasse et à la modification d'une ouverture sur sa résidence secondaire.

Par une ordonnance n° 1903621 du 13 janvier 2020, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le

18 février 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 7 mai 2019 par lequel le maire d'Alès a autorisé Mme A... à procéder à la démolition d'un appentis, à la reconstruction d'une terrasse et à la modification d'une ouverture sur sa résidence secondaire.

Par une ordonnance n° 1903621 du 13 janvier 2020, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 13 janvier 2020 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire d'Alès du 7 mai 2019 ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Alès le versement d'une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- aucune tardiveté du recours ne peut lui être opposée ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune en tant que le pétitionnaire n'a pas régularisé sa situation en déposant une nouvelle demande de permis de construire ou une nouvelle déclaration.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 7 mai 2019 par lequel le maire d'Alès a autorisé Mme A... à procéder à la démolition d'un appentis, à la reconstruction d'une terrasse et à la modification d'une ouverture sur sa résidence secondaire. Par une ordonnance n° 1903621 du 13 janvier 2020, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant, le cas échéant, les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celuici. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. En outre, un requérant peut justifier à tout moment de la procédure devant les juges du fond, y compris pour la première fois en appel, de la qualité qui lui donne intérêt pour agir à l'encontre d'une décision.

5. En l'espèce, il ressort de l'acte de vente du 1er avril 1988 que M. B... est propriétaire d'une maison d'habitation située au 4 de la rue Pottier. Il a ainsi la qualité de voisin immédiat du terrain d'assiette du projet qui se situe au 6 de la même rue. Le projet consiste en la démolition d'un appentis, la construction d'une terrasse et la modification d'une ouverture. Cette modification de l'ouverture existante n'emporte pas de vue nouvelle. M. B... n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'élément permettant de penser que la modification projetée de cette ouverture serait de nature à créer un nouveau trouble de jouissance ou à diminuer la valeur vénale de son bien. En outre, M. B..., dont la propriété est séparée du fond voisin par un mur de 10 m de hauteur en son point le plus élevé, n'aura de vue directe sur la nouvelle terrasse qu'en usant d'un petit escabeau depuis son logement. Il n'apparaît pas davantage que, par elle-même, la création de cette nouvelle terrasse serait de nature à entraîner des désagréments de la nature de ceux qui seraient susceptibles de lui donner intérêt à agir. Enfin, l'exécution des travaux, compte tenu de l'ampleur limitée du projet n'est, en tout état de cause, pas de nature à créer des nuisances importantes et durables. M. B... ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il souffre d'une pathologie pour laquelle l'exposition au bruit est contre-indiquée pour contester l'autorisation litigieuse. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que le projet litigieux serait de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien de M. B... au sens des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. C'est donc à bon droit que, par l'ordonnance contestée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D ON N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B....

Copie en sera transmise à la commune d'Alès.

Fait à Marseille, le 9 décembre 2020.

N° 20MA007502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA00750
Date de la décision : 09/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Obligation de notification du recours.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : ABESSOLO

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-12-09;20ma00750 ?
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