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09/12/2020 | FRANCE | N°19MA05111

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 09 décembre 2020, 19MA05111


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 août 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1907933 du 14 octobre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 20

19, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 août 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1907933 du 14 octobre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille du 14 octobre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 août 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir.

Il soutient que

- l'arrêté méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité ivoirienne, fait appel du jugement du 14 octobre 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 août 2019 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. A l'appui de sa requête, M. A... invoque un unique moyen tiré de ce que compte tenu de l'exercice effectif d'une activité commerciale dont il soutient qu'elle est viable, il remplit les conditions pour obtenir le titre de séjour prévu au 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, portant la mention " entrepreneur/profession libérale ". Toutefois, il ressort de ses propres écritures qu'il n'a pu déposer de demande de titre de séjour en vue d'obtenir la carte de séjour temporaire prévu par ces dispositions faute notamment d'avoir pu produire le bilan comptable qui lui était demandé afin de justifier de la viabilité de son activité ainsi que le prévoient les dispositions de l'article R. 313-16-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, la carte de séjour mentionnée au 3° de l'article L. 313-10 n'est pas délivrée de plein droit. Par conséquent, son bénéfice ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué pour contester une mesure d'éloignement prise à la suite d'un refus de titre de séjour qui fait suite à une demande présentée sur un fondement différent.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... D... A....

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 9 décembre 2020.

2

N°19MA05111


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA05111
Date de la décision : 09/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP INTER-BARREAUX IAFA (ALLAM - FILLIOL - ABBOU)

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-12-09;19ma05111 ?
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