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04/12/2020 | FRANCE | N°20MA04141

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 04 décembre 2020, 20MA04141


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 10 septembre 2020 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2003617 du 21 octobre 2020, le magistrat délégué du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2020, Mme B..., représentée par Me C... E..., demande

à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 10 septembre 2020 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2003617 du 21 octobre 2020, le magistrat délégué du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2020, Mme B..., représentée par Me C... E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 10 septembre 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle a été signé par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît le principe du contradictoire ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., de nationalité albanaise, relève appel du jugement par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 10 septembre 2020 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant le premier juge.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents des cours administratives d'appel (...) les présidents des formations de jugement des cours (...) peuvent, (...) par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision a été signée par M. D..., qui disposait d'une délégation, notamment à l'effet de signer les décisions relatives au séjour et les obligations de quitter le territoire prises suite à interpellation, aux termes de l'article 6 de l'arrêté n° 2020-323 du 19 mai 2020 du préfet des Alpes-Maritimes. Le moyen tiré de ce que l'arrêté a été signé par une autorité incompétente doit donc être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... déclare être entrée en France en juin 2017, accompagnée de son époux et de leur fille, soit à une date récente. Son époux de même nationalité a fait l'objet de deux mesures d'éloignement dont l'une étant accompagnée d'un placement en centre de rétention administrative ainsi que d'une assignation à résidence du 23 janvier 2020. En outre, malgré la naissance de son deuxième enfant, A..., le 27 octobre 2017 en France, la requérante ne fait état d'aucun lien privé et familial sur le territoire français, ni d'aucune insertion professionnelle particulière. La circonstance que ses deux enfants sont scolarisés en classe de maternelle et en classe de primaire ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine et à ce que les enfants y poursuivent leur scolarité. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant la mesure d'éloignement en litige. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation.

6. En troisième lieu, un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. En l'espèce, pour les motifs exposés au point 5, Mme B... ne peut soutenir qu'elle entrerait dans la catégorie des étrangers visés au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui doivent se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, pour faire valoir que le préfet ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français.

7. En dernier lieu, il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par Mme B... tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire attaquée est insuffisamment motivée, de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, de ce qu'elle est entachée d'une erreur de droit, de ce qu'elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus par le magistrat délégué du tribunal administratif de Nice aux points 3 à 8 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F... B....

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Marseille, le 4 décembre 2020

2

N° 20MA04141


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA04141
Date de la décision : 04/12/2020
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CARLES DE CAUDEMBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-12-04;20ma04141 ?
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