Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 2 novembre 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 1906545 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2020, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 21 novembre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- le préfet de l'Hérault aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il est marié à une ressortissante française et qu'il établit une présence de dix années sur le territoire français ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa vie privée et familiale et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la durée et la continuité de sa présence en France.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. A... B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Hérault du 21 novembre 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, (...) par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A... B... ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le premier juge pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, et d'une part, le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 313-2 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23, L. 313-24, L. 313-27 et L. 313-29 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. ".
5. Ces dispositions ne prévoient pas que les étrangers qui sollicitent la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 4e de l'article L. 313-11 soient dispensés de la production du visa long séjour exigé par l'article L 313-2. En outre, si l'article L 211-2-1 du même code prévoit la possibilité, pour un étranger conjoint de français, de solliciter la délivrance d'un visa long séjour sur place, concomitamment à sa demande de titre de séjour, une telle demande est toutefois subordonnée à la preuve d'une entrée régulière sur le territoire français. En l'espèce, M. A... B... ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées, lui refuser, pour ce motif, la délivrance sur place d'un visa de long séjour et, par conséquent, lui opposer l'absence de visa de long séjour pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, qui est subordonnée à la présentation d'un tel visa.
6. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ".
7. M. A... B... est marié à une ressortissante française, depuis le 6 juin 2019. Pour opposer un refus à la demande de titre de séjour présentée par le requérant, le préfet de l'Hérault s'est fondé d'une part, sur l'absence d'entrée régulière en France de l'intéressé, au motif notamment qu'il est démuni de tout visa permettant d'établir la date de son arrivé sur le territoire français, et, d'autre part, sur l'absence d'un visa long séjour. Ces motifs permettaient ainsi au préfet de refuser légalement de lui attribuer un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, M. A... B... ne peut utilement se prévaloir du défaut de consultation de la commission du titre de séjour dès lors qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne pouvait prétendre au bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En deuxième lieu, les documents produits par M. A... B... n'attestent, au mieux, que d'une présence ponctuelle sur le territoire depuis l'année 2010. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour en application du dernier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En troisième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet de sa situation, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 3 de son jugement.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale ".
11. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. A... B... soutient être entré en France au mois de septembre 2005, sa présence ponctuelle n'est établie qu'à partir de 2010. Les documents produits pour les années 2010 à 2019, constitués essentiellement de documents médicaux, ne permettent pas de justifier de ce qu'il a établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans et où résident sa mère, ses quatre soeurs et ses deux frères. En outre, comme l'ont relevé les premiers juges, la durée du mariage avec une ressortissante française est inférieure à six mois à la date de la décision attaquée. Enfin, si M. A... B... soutient que sa présence est indispensable aux côtés de son épouse malade et handicapée, il ne ressort toutefois pas des nouvelles pièces fournies en appel que son épouse ne pourrait pas bénéficier d'une aide de la part d'autres membres de sa famille, qui résident en France, notamment de son frère, ou qu'une prise en charge alternative, notamment par un service d'assistance spécialisé, serait impossible. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée aurait été édictée en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Enfin, les éléments relatifs à la vie personnelle et familiale du requérant précédemment exposés ne peuvent être regardés comme présentant le caractère de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 31314. Dès lors, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 9 que la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. A... B... n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ce refus doit être écarté.
13. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 lors de l'examen de la légalité du refus de la délivrance d'un titre de séjour.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A... B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A... B... et à Me C....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Marseille, le 4 décembre 2020.
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N° 20MA02285