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26/11/2020 | FRANCE | N°20MA00729

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 26 novembre 2020, 20MA00729


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le plan local d'urbanisme de la commune d'Orange, d'annuler la décision du 9 juillet 2018, par laquelle le maire de la commune d'Orange a rejeté sa demande de permis de construire, ensemble la décision du 2 octobre 2018 rejetant son recours gracieux et d'enjoindre à la commune de Nîmes de lui délivrer un permis de construire, ou subsidiairement de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours.

Par un jugement n° 1803807 du

17 décembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Proc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le plan local d'urbanisme de la commune d'Orange, d'annuler la décision du 9 juillet 2018, par laquelle le maire de la commune d'Orange a rejeté sa demande de permis de construire, ensemble la décision du 2 octobre 2018 rejetant son recours gracieux et d'enjoindre à la commune de Nîmes de lui délivrer un permis de construire, ou subsidiairement de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours.

Par un jugement n° 1803807 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2020, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 17 décembre 2019 ;

2°) d'annuler le plan local d'urbanisme de la commune d'Orange approuvé le 25 mars 2013 ;

3°) d'annuler la décision du 9 juillet 2018 par laquelle le maire de la commune d'Orange a rejeté sa demande de permis de construire, ensemble la décision du 2 octobre 2018 portant rejet de son recours gracieux ;

4°) d'enjoindre à la commune d'Orange de lui délivrer un permis de construire ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de la commune d'Orange le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté portant refus de permis de construire est insuffisamment motivé en droit et en fait;

- le plan local d'urbanisme approuvé le 25 mars 2013 sur lequel s'est fondé le maire est illégal dès lors qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 151-12 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté contesté méconnaît les articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... relève appel jugement du 17 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de la décision du 9 juillet 2018 du maire de la commune d'Orange rejetant sa demande de permis de construire, ensemble la décision du 2 octobre 2018 portant rejet de son recours gracieux.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. En premier lieu, s'agissant du moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, qui avait été précédemment invoqué devant les juges de première instance, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 2 de son jugement, M. C... ne faisant valoir en appel aucun élément distinct de ceux soumis aux premiers juges.

4. En deuxième lieu, s'agissant du moyen tiré de l'illégalité du plan local d'urbanisme de la commune d'Orange approuvé le 25 mars 2013, qui méconnaîtrait l'article L. 151-12 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, faute de prévoir la possibilité de prévoir d'extensions ou d'annexes en zone agricole, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 3 de leur jugement. Si M. C... fait valoir en appel que l'exclusion de la possibilité de prévoir des extensions ou des annexes en zone agricole est, en l'espèce, infondée ou injustifiée, il n'apporte à l'appui de cette argumentation nouvelle aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. En troisième lieu, s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le refus litigieux porte sur un local de 54 m² dont les fonctions ne sont pas exclusivement techniques, mais ne préjuge pas de la possibilité d'implanter sur le terrain de M. C... les installations permettant d'éviter que son forage en eau potable ne gèle lors des épisodes de froid ou ne fonctionne plus en cas d'épisode pluvieux ou d'inondations. Dès lors, un tel moyen ne peut qu'être écarté.

6. Enfin, s'agissant du moyen tiré d'une violation des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui duquel le requérant reprend purement et simplement l'argumentation soumise aux juges de première instance, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 5 et 6 de leur jugement, dès lors que M. C... ne fait état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C....

Copie en sera adressée à la commune d'Orange.

Fait à Marseille, le 26 novembre 2020.

N° 20MA007293


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA00729
Date de la décision : 26/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET FORTUNET ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-11-26;20ma00729 ?
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