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20/11/2020 | FRANCE | N°20MA01751

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 20 novembre 2020, 20MA01751


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Free Mobile a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2018 par lequel le maire de la commune de Cazouls-les-Béziers s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'elle a déposée en vue d'implanter une antenne de téléphonie mobile sur un terrain cadastré D 1541 situé 1, avenue Pierre Mendès France.

Par un jugement n° 1806218 du 12 mars 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la

Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2020, la société Free Mobile, représentée par Me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Free Mobile a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2018 par lequel le maire de la commune de Cazouls-les-Béziers s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'elle a déposée en vue d'implanter une antenne de téléphonie mobile sur un terrain cadastré D 1541 situé 1, avenue Pierre Mendès France.

Par un jugement n° 1806218 du 12 mars 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2020, la société Free Mobile, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 mars 2020 ;

2°) d'annuler la décision d'opposition du 22 octobre 2018 du maire de la commune de Cazouls-les-Béziers ;

4°) d'enjoindre à la commune de Cazouls-les-Béziers de délivrer une décision de non-opposition dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Cazouls-les-Béziers le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ;

- la règle de hauteur maximale prévue à l'article U 10 du règlement n'est pas applicable à un pylône, qui n'est pas un bâtiment ;

- en tout état de cause, l'antenne-relais de téléphonie mobile projetée entre dans la catégorie dérogatoire des installations nécessaires au fonctionnement des services publics ;

- l'installation de l'antenne relais ne méconnaît pas l'article U11 du règlement dès lors qu'elle ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La société Free Mobile a déposé le 11 octobre 2018 auprès du maire de la commune de Cazouls-les-Béziers un dossier de déclaration préalable en vue d'installer une antenne de téléphonie mobile sur un terrain cadastré D 1541 situé 1, avenue Pierre Mendès France, classé en zone UE du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. Par la décision en litige, le maire s'est opposé à cette demande. La société Free Mobile a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de cette décision. Par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. En premier lieu, s'agissant du moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée, qui avait été précédemment invoqué devant les juges de première instance, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 2 et 3 de son jugement, la société Free Mobile ne faisant valoir en appel aucun élément distinct de ceux soumis aux premiers juges.

4. En deuxième lieu, l'article U10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Cazouls-les-Béziers prévoit en secteur UE1 que " La hauteur totale des constructions ne doit pas dépasser 13 mètres. / La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau du sol naturel existant avant travaux, jusqu'au haut du bâtiment. (...) / (...) II peut être dérogé à la règle de hauteur maximale pour les dépassements ponctuels de faible emprise tels que garde-corps, souches de conduits de fumée de ventilation, les locaux, nécessaires pour abriter les machineries d'ascenseurs et de monte-charges, les tourelles, les tours d'escaliers, dus aux exigences techniques et fonctionnelles, notamment en cas d'utilisation d'énergie solaire. ".

5. Contrairement à ce que soutient la société Free Mobile, les dispositions de l'article U10 du règlement entendent régir la hauteur de toutes les constructions implantées dans la zone UE, qu'il s'agisse ou non de bâtiments, à la seule exception de " dépassements ponctuels par faible emprise (...) dus aux exigences techniques et fonctionnelles ", notamment pour des locaux ou installations techniques, sans prévoir de dérogation pour les antennes relais. Si l'article U10 évoque la possibilité de dérogations, fondée sur les dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme dans leur rédaction issue du décret 2012-290 du 29 février 2012, pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, au nombre desquelles figurent les antennes-relais, il n'en prévoit effectivement aucune. Ainsi, les dispositions de l'article U10, propres à la zone UE, s'appliquent aussi aux antennes-relais, alors même qu'elles prévoient que la hauteur des constructions doit être mesurée " jusqu'au haut du bâtiment ", c'est-à-dire de la construction, comme le haut du mât d'une telle antenne. Par suite, c'est à bon droit que le maire de la commune s'est fondé sur l'article U10 du règlement du plan local d'urbanisme, et qu'il a exclu toute dérogation à cette règle de hauteur, pour s'opposer à la déclaration de travaux déposée par la société Free Mobile pour la construction d'une antenne-relais d'une hauteur de 18 mètres.

6. En dernier lieu, c'est à bon droit que les premiers juges, après avoir relevé que le maire de la commune avait fait une inexacte application des dispositions de l'article U11 du règlement du plan local d'urbanisme, ont considéré que le seul motif de refus régulier, tiré de ce que l'édification d'une antenne de téléphonie mobile de 18 mètres ne respectait pas la règle de hauteur des constructions était, à lui seul, de nature à justifier l'opposition à déclaration préalable en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article U11 du plan local d'urbanisme ne permettaient pas au maire de Cazouls-les-Béziers de s'opposer à la déclaration de travaux de la société Free Mobile, bien qu'il soit fondé, n'est pas de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté contesté, ainsi que l'ont estimé les premiers juges aux points 6 et 7 de leur jugement, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de la société Free Mobile, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Free Mobile est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile.

Copie en sera adressée à la commune de Cazouls-les-Béziers.

Fait à Marseille, le 20 novembre 2020.

N° 20MA017512


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA01751
Date de la décision : 20/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : DLA PIPER FRANCE LLP

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-11-20;20ma01751 ?
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