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20/11/2020 | FRANCE | N°19MA05757

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 20 novembre 2020, 19MA05757


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1905293 du 28 novembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2019,

Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1905293 du 28 novembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2019, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 novembre 2019 ;

2°) d'annuler cet arrêté du préfet de l'Hérault du 4 septembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;

4°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- le jugement est entaché de contradiction de motifs ;

- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'erreur de droit selon laquelle le préfet se serait estimé lié par l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

En ce qui concerne les autres moyens :

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait en ce qui concerne la date de son entrée en France ;

- cette erreur a eu une incidence sur l'appréciation de l'atteinte portée à sa vie familiale ;

- le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- l'avis du collège des médecins de l'office a été rendu au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne mentionne aucun élément sur la durée prévisible du traitement, et qu'il ne mentionne pas non plus les éléments de procédure. En outre, la signature du docteur Lancino ne figure pas dans l'avis ;

- c'est à tort que le bénéfice d'un titre de séjour lui a été refusé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 4 septembre 2019, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée Mme A..., ressortissante albanaise, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination. Mme A... fait appel du jugement du 28 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".

4. Mme A... déjà représentée par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent et n'a pas joint à son appel une telle demande. Aucune situation d'urgence ne justifie qu'il soit fait application, en appel, des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sa demande d'aide juridictionnelle provisoire ne peut, dans ces conditions, qu'être rejetée.

Sur la régularité du jugement attaqué :

5. En premier lieu, pour écarter le moyen, soulevé en première instance, tiré d'une erreur de fait affectant la date de l'entrée en France de Mme A... mentionnée dans l'arrêté attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a estimé que la mention erronée de cette date, soit le 15 février 2018, relevait d'une simple erreur de plume et qu'en tout état de cause, l'intéressée ne pouvait apporter la preuve de la date de son entrée en France. Mme A... soutient que, dès lors qu'elle produisait la preuve d'une hospitalisation dès le 13 juillet 2017, le jugement est entaché d'une contradiction de motif. Cependant, il résulte du simple énoncé de l'appréciation portée par le tribunal qu'elle n'est entachée d'aucune contradiction. Si Mme A... a entendu contester le bien-fondé de cette appréciation, un tel moyen est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement.

6. En deuxième lieu, le tribunal a répondu au point 9 de son jugement au moyen soulevé par Mme A..., tiré de l'erreur de droit selon laquelle le préfet de l'Hérault se serait cru lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité pour défaut de réponse à ce moyen.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

7. En premier lieu, et d'une part, l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 23 août 2019 est signé par les trois médecins membres du collège. Si la requérante soutient que n'y figure pas la signature du docteur Lancino, il ressort de l'avis que cette signature, bien qu'en partie effacée, a été apposée.

8. D'autre part, si comme le soutient la requérante, aucune case n'a été cochée dans les rubriques relatives aux éléments de procédure au sein de l'avis rendu par le collège de médecins, il résulte de leur libellé que ces cases n'ont à être cochées que s'il a été décidé de faire usage des mesures concernées et que, dans ce cas, les cases sur leur réalisation doivent alors être renseignées pour faire état du résultat de la mesure. Or, en l'espèce, il n'est ni établi, ni même allégué, que de telles mesures aient été diligentées au stade de l'élaboration du rapport ou de l'avis.

9. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'avait pas à mentionner la durée prévisible du traitement dès lors que le collège a estimé que la requérante pouvait effectivement bénéficier dans son pays d'origine de soins appropriés.

10. Eu égard à ce qui vient d'être dit aux points 7 à 9, l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est entaché d'aucun vice de forme ou de procédure.

11. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient Mme A..., il ne résulte pas des motifs de la décision attaquée qui relève notamment " qu'aucune pièce du dossier ne vient contredire utilement contredire l'avis du collège des médecins de l'OFII ", et il ne ressort pas des autres pièces du dossier, que le préfet de l'Hérault se serait cru lié par cet avis.

12. En troisième lieu, pour refuser un titre de séjour à Mme A..., le préfet de l'Hérault s'est notamment fondé sur la circonstance que l'intéressée avait vécu dans son pays d'origine jusqu'en février 2018 pour en déduire qu'elle ne remplissait pas les conditions fixées par les dispositions du 7° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A supposer même que le préfet ait commis une erreur sur la date d'entrée sur le territoire de l'intéressée, qui serait le 7 juillet 2017, il ressort des pièces du dossier que cette inexactitude matérielle a été, en tout état de cause, sans influence sur le raisonnement du préfet tel qu'il est retranscrit dans les motifs de la décision, dès lors que, quelle que soit la date retenue, il s'agit d'une entrée très récente sur le territoire, et que le passeport de la requérante, s'il lui permettait de séjourner sur le territoire national de façon continue ou discontinue pendant quatre-vingt-dix jours, ne l'autorisait pas à s'y installer durablement. Il n'a pas davantage eu d'incidence sur le refus de délivrance de la carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où le préfet n'a pas opposé l'absence de résidence habituelle en France à la demande de Mme A.... Par suite, l'erreur de fait invoquée n'est, en tout état de cause, pas de nature à entacher d'illégalité la décision du préfet de l'Hérault.

13. En outre, compte tenu de ce qui a été dit au point 12, c'est à bon droit que le tribunal administratif a retenu que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de Mme A..., soit vingt-six mois que le tribunal a au demeurant calculée à compter de juillet 2017, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devait être écarté.

14. Enfin, saisi de la demande de titre de séjour de Mme A..., le collège des médecins de l'OFII a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle pouvait voyager sans risque. Mme A... n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation, ainsi que l'a constaté le préfet. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A... qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application des dispositions précitées, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A... n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à Me C....

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Fait à Marseille, le 20 novembre 2020.

N° 19MA057572


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA05757
Date de la décision : 20/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : JOSEPH MASSENA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-11-20;19ma05757 ?
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