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18/11/2020 | FRANCE | N°19MA04526

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 18 novembre 2020, 19MA04526


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 5 juin 2019 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1902334 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enr

egistrée le 15 octobre 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 5 juin 2019 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1902334 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 octobre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2019 du préfet du Var ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

s'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est privée de base légale à raison de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour.

La requête a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 3 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2019 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) / les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

S'agissant de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

3. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ".

5. M. B... affirme être entré en France régulièrement, le 24 avril 2007, muni d'un visa Schengen de type C. Il ressort toutefois des cachets apposés sur son passeport qu'il est en réalité entré dans l'espace Schengen via l'Allemagne le 18 avril 2007 mais n'établit aucunement la date de son entrée sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet, le 2 juin 2016 d'une première décision préfectorale de refus d'admission au séjour, assortie d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Son recours contre ces décisions a été rejeté par jugement du tribunal administratif du 23 septembre 2016. Puis par arrêté du 26 septembre 2017, le préfet du Var a opposé un refus à sa nouvelle demande de titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Le recours de l'intéressé contre ces décisions a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Toulon du 15 décembre 2017, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 7 mai 2018. Si M. B... se prévaut de sa présence en France depuis 2007, les pièces qu'il produit dans l'instance, dont la valeur probante pour certaines d'entre elles est faible, particulièrement des factures ou des quittances de loyer d'hôtel, ne permettent d'établir qu'une présence ponctuelle sur le territoire avant l'année 2014. Par ailleurs, si l'intéressé invoque la densité de ses relations sociales en France, les attestations qu'il produit sont très peu circonstanciées et il ne démontre donc pas une insertion particulière dans la société française, ni ne justifie de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. Si M. B... fait valoir que ses parents son décédés, il ne conteste pas les énonciations de l'arrêté querellé selon lesquelles son épouse et ses trois enfants vivent en Algérie où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 47 ans. Enfin, alors qu'il a déjà fait l'objet de deux décisions préfectorales d'éloignement, M. B... n'y a pas déféré. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée, au regard des buts poursuivis par l'administration, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Cette décision ne méconnaît, par suite, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

6. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision querellée méconnaitrait les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien ainsi que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.

S'agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. La présente ordonnance rejette les conclusions présentées par M. B... tendant à l'annulation de la décision portant refus d'admission au séjour. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, du défaut de fondement légal de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Fait à Marseille, le 18 novembre 2020.

2

N° 19MA04526

nl


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA04526
Date de la décision : 18/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : TRAVERSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-11-18;19ma04526 ?
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