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16/11/2020 | FRANCE | N°20MA04040

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 16 novembre 2020, 20MA04040


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de prescrire une expertise graphologique aux fins de déterminer s'il est l'auteur de la signature figurant sur l'accusé de réception de la notification de la décision du maire de Parignargues du 10 octobre 2019 s'opposant à la déclaration de travaux qu'il a déposée le 19 septembre 2019.

Par une ordonnance n° 2002942 du 15 octobre 2020, il n'a pas été fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de prescrire une expertise graphologique aux fins de déterminer s'il est l'auteur de la signature figurant sur l'accusé de réception de la notification de la décision du maire de Parignargues du 10 octobre 2019 s'opposant à la déclaration de travaux qu'il a déposée le 19 septembre 2019.

Par une ordonnance n° 2002942 du 15 octobre 2020, il n'a pas été fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 15 octobre 2020 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le juges des référés du tribunal administratif n'a pas tenu compte du fait que l'ensemble des procédures engagées à son encontre par la commune de Parignargues est fondé sur l'accusé de réception litigieux ; que, sans ce document, il est en possession d'une autorisation tacite ; qu'il n'a pas non plus tenu compte de la gravité d'un faux en écriture publique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.

2. M. A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de prescrire une expertise graphologique aux fins de déterminer s'il est l'auteur de la signature figurant sur l'accusé de réception de la notification de la décision du maire de Parignargues du 10 octobre 2019 s'opposant à la déclaration de travaux qu'il a déposée le 19 septembre 2019. Par l'ordonnance attaquée du 15 octobre 2020, le juge des référés a refusé de faire droit à sa demande.

3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. S'il résulte de l'article R. 625-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1, alors même qu'une requête au fond est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement (cf. CE, 27.11.2014, n° 385843 et 385844).

4. M. A... soutient que l'expertise qu'il sollicite présente un caractère d'utilité pour étayer sa requête pendante devant le tribunal administratif de Nîmes tendant à l'annulation de l'arrêté pris le 2 juin 2020 par le maire de Parignargues pour interrompre les travaux qu'il effectuait, sur le fondement de la déclaration qu'il avait déposée le 19 septembre 2019, relatifs à la construction d'une piscine et d'un local technique sur une parcelle située 10 clos de Font d'Otrigue. Il fait, à cet égard, valoir que la décision d'opposition du maire à cette déclaration de travaux, en date du 10 octobre 2019, ne lui a pas été régulièrement notifiée, la signature portée sur l'accusé de réception produit par la commune n'étant pas de sa main et, par voie de conséquence, qu'il était bien titulaire d'une autorisation tacite pour effectuer ces travaux qui, selon lui, ont ainsi été illégalement interrompus.

5. C'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a retenu pour dénier l'utilité de cette mesure d'expertise, la circonstance que M. A... reconnaît lui-même avoir été destinataire de la décision d'opposition du 10 octobre 2019 au plus tard le 5 mai 2020, dès lors qu'à cette date, la décision tacite dont il aurait été bénéficiaire ne pouvait plus être légalement retirée. Toutefois, le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière, notamment d'urgence quant aux constatations auxquelles il conviendrait que l'expert procède, qui confèrerait à la mesure d'expertise qu'il est ainsi demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge saisi de sa requête dirigée contre l'arrêté d'interruption des travaux litigieux, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Parignargues qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la commune de Parignargues.

Fait à Marseille, le 16 novembre 2020

N° 20MA040402

LH


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA04040
Date de la décision : 16/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : GONZALEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-11-16;20ma04040 ?
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