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06/11/2020 | FRANCE | N°20MA02794

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 06 novembre 2020, 20MA02794


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 février 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2001986 du 16 juillet 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 a

oût 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 février 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2001986 du 16 juillet 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 août 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 juillet 2020 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2020 par lequel le préfet du Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence d'un an, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord précité ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 16 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 février 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.

2. Aux termes également de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant; (...) ; 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...). ".

3. En premier lieu, à supposer même que l'interdiction du territoire pour trois ans prononcée le 23 février 2012 par le tribunal correctionnel de Gap à l'encontre de M. A... ne soit pas de nature à ôter à l'éventuelle présence de l'intéressé en France, le caractère d'une résidence pour l'application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien, il ne ressort pas des seuls éléments versés au dossier, constitués essentiellement d'avis d'impôt sur le revenu ne faisant apparaître aucun revenu de 2011 à 2018, dont, en outre, trois d'entre eux pour les années 2013 à 2015 ont été établis concomitamment en 2016, de quelques pièces médicales et de trois attestations peu précises, que M. A..., résidait en France depuis dix ans à la date de la décision attaquée. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré d'une violation des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

4. Par ailleurs, M. A... reprend les moyens déjà soulevés en première instance tirés de l'absence de prise en compte de sa situation personnelle au regard des dispositions du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Marseille, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. Il y a lieu de préciser qu'en tout état de cause, la situation médicale de l'intéressé, qui n'a pas demandé de titre de séjour sur ce fondement, n'est pas de nature à établir que l'atteinte portée au droit au respect de sa vie privée et familiale serait disproportionnée.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 6 novembre 2020.

N° 20MA02794 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA02794
Date de la décision : 06/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : TROJMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-11-06;20ma02794 ?
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