La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2020 | FRANCE | N°20MA03193

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 04 novembre 2020, 20MA03193


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner la commune d'Ajaccio à lui payer des indemnités d'un montant de 18 739,54 euros en réparation des préjudices qui ont résulté de la chute dont elle a été victime le 12 octobre 2015 sur le trottoir au droit du n° 77 du cours Napoléon.

Par un jugement n° 1801012 du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête n° 20MA03193 enregistrée le 21

août 2020, Mme B... A..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner la commune d'Ajaccio à lui payer des indemnités d'un montant de 18 739,54 euros en réparation des préjudices qui ont résulté de la chute dont elle a été victime le 12 octobre 2015 sur le trottoir au droit du n° 77 du cours Napoléon.

Par un jugement n° 1801012 du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête n° 20MA03193 enregistrée le 21 août 2020, Mme B... A..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 juin 2020 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) de condamner la commune d'Ajaccio à lui payer des indemnités pour un montant total de 18 739,54 euros en réparation des préjudices résultant de l'accident dont elle a été victime ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Ajaccio une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.

Elle soutient que :

- le tribunal a entaché son jugement de contradiction en relevant qu'elle avait bien chuté sur le trottoir et en affirmant que les attestations produites ne mentionnaient pas la date de l'accident alors qu'il fait état par ailleurs d'une déclaration de sinistre produite par la commune qui précise que les services de la commune se sont rendus sur place le jour même de l'accident ;

- le tribunal a jugé que le trou à l'origine de sa chute était manifestement important sans en tirer les conséquences en ce qui concerne l'absence de signalisation d'une telle défectuosité et de la négligence de la commune ;

- eu égard à l'importance de la défectuosité affectant le trottoir, la commune a manqué à son obligation d'entretien normal et elle-même n'ayant commis aucune faute, la responsabilité de la commune est pleinement engagée à son égard ;

- le montant des indemnités demandées est justifié par l'importance des préjudices qui ont résulté de cet accident.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, (...) ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".

2. Mme A... relève appel du jugement du 23 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Ajaccio à l'indemniser des préjudices qui ont résulté de la chute dont elle a été victime le 12 octobre 2015 vers 19H00 alors qu'elle circulait sur le trottoir au niveau du n° 77 du cours Napoléon.

3. Les premiers juges, qui n'ont nullement mis en doute la date à laquelle s'est produit l'accident, qui n'était d'ailleurs pas contestée en défense, ont simplement relevé que les attestations produites devant eux, qui ne précisaient ni la date ni le lieu de l'accident, étaient particulièrement imprécises et ne pouvaient suffire à établir le bien-fondé des prétentions de Mme A.... Ils n'ont, ce faisant, pas entaché leur jugement de la contradiction que voudrait y voir le conseil de la requérante.

4. Eu égard aux circonstances de temps et de lieu dans lesquelles s'est produit l'accident, c'est à bon droit que le tribunal, après avoir relevé que l'absence d'un carreau sur le trottoir, suffisamment visible d'un piéton normalement attentif, ne caractérisait pas un défaut d'entretien normal de nature à engager la responsabilité de la commune d'Ajaccio, a rejeté la demande de Mme A....

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A..., manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Copie en sera adressée à la commune d'Ajaccio et aux caisses primaires d'assurance maladie de Corse du Sud et de Haute-Corse.

Fait à Marseille, le 4 novembre 2020.

1

3

N°20MA03193


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA03193
Date de la décision : 04/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-01-01 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Jugement sans instruction.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : BLONDIO MONDOLONI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-11-04;20ma03193 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award