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04/11/2020 | FRANCE | N°19MA02932

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 04 novembre 2020, 19MA02932


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de reconnaître la responsabilité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence à raison de la chute sur la voie publique dont elle a été victime le 16 septembre 2016, d'ordonner une expertise afin de déterminer l'exacte étendue de ses préjudices et de condamner la métropole à lui verser une somme de 5 000 euros à titre provisionnel.

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Procédure devant la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de reconnaître la responsabilité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence à raison de la chute sur la voie publique dont elle a été victime le 16 septembre 2016, d'ordonner une expertise afin de déterminer l'exacte étendue de ses préjudices et de condamner la métropole à lui verser une somme de 5 000 euros à titre provisionnel.

Par un jugement n° 1701003 du 2 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2019, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de désigner un expert avec pour mission de décrire les conséquences médico-légales de son accident ;

3°) de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui verser une indemnité provisionnelle de 5 000 euros ;

4°) de mettre à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, outre les entiers dépens de l'instance, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa chute résulte d'une excavation d'un diamètre de vingt-cinq centimètres au moins, qui caractérise un entretien insuffisant de la chaussée ;

- en l'absence d'imprudence de sa part, aucune faute de nature à exonérer la collectivité de sa responsabilité ne peut lui être reprochée ;

- à titre subsidiaire, cette exonération ne saurait être totale ;

- compte-tenu des séquelles qu'elle conserve de son accident, il y a lieu de mettre à la charge de la métropole une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à faire valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices, dans l'attente des conclusions de l'expert.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2019, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- aucun défaut d'entretien normal ne peut lui être reproché ;

- à titre subsidiaire, la victime, habituée des lieux et qui a traversé la chaussée hors de tout passage piéton, a commis une faute de nature à l'exonérer totalement de sa responsabilité ;

- à titre infiniment subsidiaire, il revient à la victime de faire état de ses préjudices et non de solliciter une indemnité provisionnelle dans l'attente d'une expertise, à laquelle elle ne s'opposerait pas.

La requête a été communiquée à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".

2. Mme B... relève appel du jugement du 2 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la métropole d'Aix-Marseille-Provence à réparer les préjudices résultant de la chute dont elle a été victime le 16 septembre 2016 vers 14 H en traversant la rue Paradis à Marseille.

3. En admettant que l'accident dont elle a été victime ait eu lieu dans les circonstances qu'elle décrit, c'est à bon droit que, eu égard, d'une part, aux circonstances de temps et de lieu dans lesquelles il s'est produit, d'autre part, aux caractéristiques de la défectuosité de la chaussée à laquelle Mme B... impute sa chute et, enfin, à la circonstance également relevée qu'elle a traversé la rue en dehors des passages réservés aux piétons, les premiers juges ont retenu que cet accident devait être regardé comme exclusivement imputable à la faute de la victime.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... B... et à la métropole d'Aix-Marseille-Provence.

Copie en sera adressée pour information à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 4 novembre 2020.

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N° 19MA02932

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA02932
Date de la décision : 04/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-01-04 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Inscription de faux.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : BORGEL

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-11-04;19ma02932 ?
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