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19/10/2020 | FRANCE | N°20MA02850

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 19 octobre 2020, 20MA02850


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 8 juillet 2020 l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, lui interdisant de quitter le département des Pyrénées-Orientales et l'obligeant à se présenter une fois par semaine devant les services de la police aux frontières à Perpignan.

Par un jugement n° 2002718 du 15 juillet 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejetÃ

© sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2020, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 8 juillet 2020 l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, lui interdisant de quitter le département des Pyrénées-Orientales et l'obligeant à se présenter une fois par semaine devant les services de la police aux frontières à Perpignan.

Par un jugement n° 2002718 du 15 juillet 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2020, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 12 mars 2020 ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 8 juillet 2020 ;

4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire en sa qualité de parent d'un enfant étranger malade et un document de circulation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard vingt-quatre heures passée l'expiration du délai précédent ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est recevable à invoquer, par la voie de l'exception, le moyen tiré de l'illégalité de la décision du 12 mars 2020 ;

- la décision du 12 mars 2020 a été signée par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas justifié de la délégation de signature régulière de son auteur ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet aurait dû procéder à sa régularisation en faisant application de son pouvoir discrétionnaire ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son fils est atteint d'un syndrome autistique et qu'il ne bénéficiera pas de la même qualité de traitement en Algérie qu'en France ;

- elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 8 juillet 2020 l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, lui interdisant de quitter le département des Pyrénées-Orientales et l'obligeant à se présenter une fois par semaine devant les services de la police aux frontières à Perpignan.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, (...) par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

Sur la recevabilité des conclusions en annulation de la décision du 12 mars 2020 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :

3. Les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 2020 du préfet des Pyrénées-Orientales portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, qui n'ont pas été soumises au premier juge, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables.

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour du 12 mars 2020 :

4. D'une part, aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination (...) qui l'accompagnent le cas échéant (...) ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 (...) du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi (...) ".

5. D'autre part, aux termes de l'article 15 de l'ordonnance susvisée du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, tel que modifié par l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-558 du 13 mai 2020 : " I.- Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période sont applicables aux procédures devant les juridictions de l'ordre administratif. / II. - Par dérogation au I : / 1° Le point de départ du délai des demandes et recours suivants est reporté au 24 mai 2020 : / a) Recours prévus à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception de ceux prévus au premier alinéa du III de cet article (...) ".

6. Enfin, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.

7. L'arrêté préfectoral du 12 mars 2020, dont M. C... demande au tribunal l'annulation, a été pris sur le fondement du 3° de l'article L.511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il mentionne les voies et délais de recours. Cet arrêté ayant été assorti d'un délai de départ d'un mois, le requérant disposait d'un délai de trente jours suivant la notification de cet acte pour former à son encontre un recours pour excès de pouvoir. Or, il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant cet arrêté et expédié à l'adresse indiqué par M. C..., a été retourné à son expéditeur le 2 avril 2020 revêtu des mentions " Présenté / Avisé le : 13 mars 2020 ". Dans ces conditions, M. C... doit être regardé comme ayant fait l'objet d'une notification régulière de cet arrêté le 13 mars 2020. Si le requérant soutient avoir été dans l'impossibilité de retirer le pli au bureau de poste en raison du confinement et des mesures sanitaires, ces mesures n'ont été mises en place qu'à compter du 17 mars 2020 et ont pris fin le 11 mai suivant. Le requérant n'établit pas que le bureau de poste près de son domicile était fermé du 13 au 17 mars 2020. En application des dispositions précitées de l'article 15 de l'ordonnance susvisée du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, le point de départ du délai de recours de trente jours initialement imparti à M. C... pour contester l'arrêté préfectoral du 12 mars 2020 a été reporté au 24 mai 2020. Or, faute pour le requérant d'avoir contesté cet arrêté dans le délai de trente jours à compter du 24 mai 2020, cet acte est devenu définitif. Dès lors, M. C... n'est pas fondé à se plaindre que le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a jugé qu'il n'était pas recevable à invoquer, par la voie de l'exception, le moyen tiré des erreurs manifestes d'appréciation dont serait entaché la décision du 12 mars 2020.

8. Pour le même motif, M. C... n'est pas plus recevable à invoquer en appel, par la voie de l'exception, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour du 12 mars 2020 aurait été signée par une autorité incompétente, serait entachée d'un défaut de motivation, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son fils est atteint d'un syndrome autistique, de ce qu'elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, de ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C....

Fait à Marseille, le 19 octobre 2020.

4

N° 20MA02850


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA02850
Date de la décision : 19/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : JARRAYA

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-10-19;20ma02850 ?
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