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14/10/2020 | FRANCE | N°20MA00347

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 14 octobre 2020, 20MA00347


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'ordonner une expertise médicale avant dire droit en vue de déterminer l'étendue des préjudices résultant de la chute dont elle a été victime le 22 juillet 2016 à Nice, d'autre part, de condamner la métropole Nice-Côte d'Azur à lui verser une somme de 32 000 euros en réparation de ces mêmes préjudices et, enfin, de mettre à la charge de ladite métropole une somme de 3 500 euros au titre des frais du litige.

Dans cette m

ême instance, la caisse primaire d'assurance maladie du Var a fait connaître, par mém...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'ordonner une expertise médicale avant dire droit en vue de déterminer l'étendue des préjudices résultant de la chute dont elle a été victime le 22 juillet 2016 à Nice, d'autre part, de condamner la métropole Nice-Côte d'Azur à lui verser une somme de 32 000 euros en réparation de ces mêmes préjudices et, enfin, de mettre à la charge de ladite métropole une somme de 3 500 euros au titre des frais du litige.

Dans cette même instance, la caisse primaire d'assurance maladie du Var a fait connaître, par mémoire enregistré le 6 juillet 2017, qu'elle n'entendait pas demander le remboursement des débours exposés pour son assurée.

Par un jugement n° 1702081 du 29 novembre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête n° 20MA00347 enregistrée le 28 janvier 2020, Mme B... A..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 novembre 2019 du tribunal administratif de Nice en ce qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'indemnité ;

2°) de condamner la métropole Nice-Côte d'Azur à lui verser des indemnités d'un montant total de 32 000 euros en réparation de l'ensemble des préjudices qui ont résulté de l'accident dont elle a été victime ;

3°) de mettre à la charge de la métropole Nice-Côte d'Azur une somme de 3 500 euros au titre des frais du litige.

Elle soutient que :

- en refusant de l'indemniser alors que l'accident s'est produit sur le domaine public et qu'un trou non protégé et non signalé se trouvait sur le trottoir, la métropole a commis une erreur manifeste d'appréciation, alors qu'elle a implicitement reconnu sa responsabilité en faisant reboucher ce trou ;

- la présence de ce trou dans le trottoir caractérise un défaut d'entretien normal de la voie publique, la collectivité n'ayant pas rapporté la preuve de son entretien normal ; en outre, cette défectuosité n'était ni signalée, ni protégée ;

- elle-même n'a commis aucune faute ;

- l'ensemble des préjudices qu'elle a subis du fait de cet accident doivent être réparés par une somme de 32 000 euros.

Vu le mémoire en défense présenté le 15 avril 2020 pour la métropole Nice-Côte d'Azur, qui n'a pas été communiqué.

Par un mémoire enregistré le 22 mai 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Var a déclaré ne pas souhaiter intervenir à l'instance.

Mme B... A... a été admise à l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 20 mai 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".

2. Le 22 juillet 2016 vers 19H45 alors qu'elle circulait à pied sur le trottoir à la hauteur du n° 8 de l'avenue Georges Clémenceau à Nice, Mme A... a été victime d'une chute qui a provoqué de nombreuses contusions. Elle relève appel du jugement du 29 novembre 2019 en tant que par celui-ci, le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de la métropole Nice-Côte d'Azur à l'indemniser des préjudices qui ont résulté de cet accident.

3. Eu égard aux circonstances de temps et de lieu dans lesquelles s'est produite la chute de Mme A..., c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la défectuosité du trottoir à l'origine de l'accident n'excédait pas les inconvénients contre lesquels un usager normalement attentif doit se prémunir, pour en conclure que cet accident devait être regardé comme exclusivement imputable à une faute d'inattention de sa part.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A..., manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Copie en sera adressée à la métropole Nice-Côte d'Azur.

Fait à Marseille, le 14 octobre 2020.

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N°20MA00347


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA00347
Date de la décision : 14/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-01-01 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Jugement sans instruction.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CAPPONI-LANFRANCHI et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-10-14;20ma00347 ?
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