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02/10/2020 | FRANCE | N°20MA02200

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 02 octobre 2020, 20MA02200


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 4 décembre 2019 l'assignant à résidence dans le département de l'Hérault pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1906486 du 10 décembre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2020, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour

:

1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 4 décembre 2019 l'assignant à résidence dans le département de l'Hérault pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1906486 du 10 décembre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2020, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 4 décembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. C... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., de nationalité turque, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Hérault du 4 décembre 2019 l'assignant à résidence dans le département de l'Hérault pour une durée de quarante-cinq jours.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ... les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par M. C... qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et à Me B....

Fait à Marseille, le 2 octobre 2020.

2

N° 20MA02200


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA02200
Date de la décision : 02/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-10-02;20ma02200 ?
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