Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 9 avril 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
Par un jugement n° 2001818 du 11 juin 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 20MA02089 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 26 juin 2020, M. B... C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 9 avril 2020 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation dès lors qu'il était encore demandeur d'asile au jour de la présente requête et qu'il craint l'arrêt des traitements pour son fils ;
- il existe, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté ; l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ; l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2020.
Vu :
- la requête n° 20MA02088 enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 2020 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Poujade, président de la 1ère chambre, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C..., de nationalité albanaise, a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 9 avril 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Par un jugement n° 2001818 du 11 juin 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par la présente requête, il demande au juge des référés de la Cour la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 avril 2020 portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2020. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le bien-fondé de la demande :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
4. Aux termes du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, (...) ".
5. Par les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions permettant à l'autorité administrative de signifier à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est justiciable de la procédure instituée par les dispositions de l'article L. 521-1 ni devant le juge des référés du tribunal administratif ni devant celui de la cour administrative d'appel. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge a statué, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.
6. En l'espèce, bien qu'il fasse mention en son article 1er que " la demande de délivrance de titre de séjour de M. B... C... est rejetée ", l'arrêté contesté ne peut être regardé ni comme statuant sur la demande d'asile de l'intéressé, le rejet de cette demande procédant de la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides notifiée le 8 mars 2020, ni même comme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, aucune demande distincte de sa demande d'asile n'ayant été, du reste, déposée par M. C..., mais seulement comme portant obligation de quitter le territoire en application du 6° du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que M. C... a contesté la décision de l'OFPRA ne traduit pas l'existence d'une circonstance de droit ou de fait nouvelle depuis l'intervention du jugement du 11 juin 2020 qui ferait obstacle à l'exécution de la mesure. M. C... ne justifie pas plus, depuis l'intervention de ce même jugement, que son enfant ne pourrait pas faire l'objet d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. C... tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination sont manifestement irrecevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C... doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C... est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... et à Me A....
Fait à Marseille, le 2 octobre 2020.
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N° 20MA02089