Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 9 avril 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
Par un jugement n° 2001818 du 11 juin 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 20MA02088 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 26 juin 2020, M. B... C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du 11 juin 2020 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice ;
3°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2020 du préfet des Alpes-Maritimes ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation et il est dépourvu de base légale ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C..., de nationalité albanaise, a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 9 avril 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Par un jugement n° 2001818 du 11 juin 2020, dont il relève appel, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2020. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le bien-fondé de la demande :
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ... les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
4. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par M. C... qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. A cet égard, la production en appel d'un certificat médical du 19 décembre 2019, qui au demeurant ne fait pas état de l'impossibilité pour l'enfant de M. C... de poursuivre un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine, ne permet pas de regarder l'arrêté portant obligation de quitter le territoire comme contraire aux dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C... est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... et à Me A....
Fait à Marseille, le 2 octobre 2020.
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N° 20MA02088