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30/09/2020 | FRANCE | N°20MA03175

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 30 septembre 2020, 20MA03175


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 mars 2020 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2002997 du 16 juillet 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 17 août 2020 sous le n° 20MA03175, M. B..

. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 mars 2020 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2002997 du 16 juillet 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 17 août 2020 sous le n° 20MA03175, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 16 juillet 2020 du tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre des frais du litige.

Il soutient que :

- l'exécution de ce jugement risque d'avoir des conséquences difficilement réparables du fait de l'atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale auprès de son épouse et de leur jeune enfant ainsi que des enfants qu'elle a eus d'une précédente union alors qu'il est établi en France depuis cinq ans, que son épouse est en situation régulière et que sa présence est indispensable auprès de son fils ; en outre, son départ aurait pour conséquence de rompre le lien existant entre lui-même et son fils ;

- l'arrêté contesté a été pris sans examen sérieux de sa situation familiale et personnelle ;

- il établit, par les justificatifs qu'il produit, sa présence en France depuis 2015 et l'intensité des liens familiaux qu'il y a noués, de sorte que l'arrêté contesté viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

M. A... a par ailleurs présenté une requête enregistrée le 17 août 2020 sous le n° 20MA03174 tendant notamment à l'annulation du jugement faisant l'objet de sa demande de sursis à exécution.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : "Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code : "(...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...)".

2. M. A... demande que soit ordonné le sursis à exécution du jugement du 16 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 mars 2020 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours.

3. Les difficultés alléguées par M. A... pour bénéficier d'une procédure de regroupement familial à laquelle il est légalement éligible, au demeurant nullement établies, ne permettent pas de considérer que, comme il le soutient, la mise à exécution de la mesure d'éloignement désormais permise par l'effet du jugement dont il demande le sursis à exécution, seraient de nature à entraîner les conséquences évoquées par le requérant et, en particulier la rupture, implicitement présentée comme irrévocable, des liens qu'il entretient avec son fils, son épouse, et les enfants que cette dernière a eus d'une précédente union.

4. Il résulte de ce qui vient d'être dit que l'exécution du jugement attaqué n'est pas de nature à entraîner des conséquences difficilement réparables au sens des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A..., en toutes ses conclusions, par application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 222-1 du même code.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. A....

O R D O N N E :

Article 1er : M. A... n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire

Article 2 : La requête de M. A... à fin de sursis à exécution du jugement n° 2002997 du 16 juillet 2020 du tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.

Fait à Marseille, le 30 septembre 2020.

3

N° 20MA03175


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA03175
Date de la décision : 30/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-09-30;20ma03175 ?
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