Vu la procédure suivante:
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... D..., veuve C..., a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var en date 13 novembre 2019, portant refus d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n° 2000465 du 28 mai 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2020, Mme D... représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 28 mai 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 13 novembre 2019 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays à destination duquel elle sera éloignée ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- l'avis du collège de médecins de l'office français d'immigration et d'intégration n'est pas suffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux ;
- le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège de médecins ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- elle est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ;
- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son retour en Géorgie risque d'entrainer des conséquences dramatiques ;
- elle est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ;
Mme D... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., de nationalité géorgienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet du Var du 13 novembre 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...).
Sur le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'autorité compétente, saisie d'une demande de titre de séjour fondée sur l'état de santé du demandeur se prononce après avis d'un collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). En vertu de l'article R. 313-22 du même code, cet avis est rendu dans des conditions fixées par arrêté. L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, relatif notamment aux conditions d'établissement de l'avis du collège de médecins de l'OFII, prévoit que cet avis doit mentionner si l'état de santé de l'intéressé nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de prise en charge peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé " eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, (...) pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Dans le cas où un traitement approprié est effectivement disponible dans le pays d'origine de demandeur, le collège doit indiquer si l'état de santé de l'intéressé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. En l'espèce, l'avis du collège de médecins de l'OFII du 25 septembre 2019 indique que l'état de santé de Mme D... nécessite une prise en charge dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque à destination de son pays d'origine. Ainsi, cet avis est conforme aux exigences de l'arrêté du 27 décembre 2016. Mme D... n'est donc pas fondée à soutenir qu'il n'est pas suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le collège de médecin de l'OFII n'aurait pas fait un examen sérieux du dossier de Mme D....
5. En troisième lieu, il ressort des termes même de l'arrêté du préfet du Var qu'il s'est prononcé " au vu de l'ensemble des pièces versées [au] dossier et notamment de l'avis rendu par l'OFII ". Dès lors, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Var se serait cru lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII.
6. En quatrième lieu, aux termes du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est, sous réserve d'une menace pour l'ordre public, délivrée de plein droit à " l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ".
7. Mme D... fait valoir que les médicaments qui lui sont prescrits pour le traitement d'un diabète ne sont pas disponibles en Géorgie. Toutefois ni la circonstance qu'un moteur de recherche interrogé quant à la disponibilité de ces médicaments en Géorgie, n'affiche aucun résultat, ni la mention selon laquelle ces médicaments sont " généralement disponibles en Géorgie " figurant dans un document établi par l'OMS qui suggère au contraire que la prise en charge du diabète y est assurée, ne sont de nature à remettre en cause l'avis des médecins du collège de l'OFII selon lequel l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. La circonstance que son état de santé se serait dégradé en cours d'instance, est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé du jugement de première instance et sur la légalité de l'arrêté litigieux.
8. En dernier lieu, Mme D... était entrée en France depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté litigieux. Si elle y vit aux cotés de sa fille et de ses petits-enfants et invoque le décès de son mari qui vivait en Géorgie, sans d'ailleurs en préciser la date, elle ne conteste pas les mentions de l'arrêté attaqué selon lesquelles elle aurait deux autres enfants dans ce pays. En outre, elle ne justifie en France d'aucune autre attache particulière. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, l'arrêté du préfet du Var ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
9. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés d'un défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et du fait que le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ferait obstacle à son éloignement en raison de son état de santé, par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 6 et 7 de leur jugement.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés d'un défaut de base légale et d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 8 et 9 de leur jugement.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme D..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D..., au ministre de l'intérieur, et à Me B... A....
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 30 septembre 2020.
N° 20MA02555 5