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30/09/2020 | FRANCE | N°20MA02242

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 30 septembre 2020, 20MA02242


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le centre hospitalier de la Ciotat à lui payer une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices résultant de l'infection nosocomiale dont elle a été atteinte à l'occasion de l'implantation d'une prothèse de hanche et d'ordonner une expertise médicale en vue de déterminer l'étendue de ses préjudices.

Par un jugement n° 1807411 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille

a condamné le centre hospitalier de la Ciotat à lui payer une indemnité de 5 400 eur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le centre hospitalier de la Ciotat à lui payer une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices résultant de l'infection nosocomiale dont elle a été atteinte à l'occasion de l'implantation d'une prothèse de hanche et d'ordonner une expertise médicale en vue de déterminer l'étendue de ses préjudices.

Par un jugement n° 1807411 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a condamné le centre hospitalier de la Ciotat à lui payer une indemnité de 5 400 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête n° 20MA02242 enregistrée le 10 juillet 2020, Mme C... B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 juin 2020 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de condamner le centre hospitalier de la Ciotat à lui payer une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;

3°) d'ordonner une expertise aux fins d'établir l'étendue de son préjudice.

Elle soutient que :

- en lui allouant une indemnité de 5 400 euros alors que son préjudice doit être évalué par une expertise, le tribunal a statué sur des conclusions dont il n'était pas saisi ;

- le tribunal ne pouvait, comme il l'a fait, se fonder sur l'expertise établie à la demande de la commission de conciliation et d'indemnisation, alors que son état de santé a connu une évolution depuis cette expertise.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".

2. Il est constant que le tribunal a été saisi par Mme B... d'une demande de condamnation du centre hospitalier de la Ciotat à lui payer une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices qu'elle impute à l'infection nosocomiale contractée à l'occasion d'une arthroplastie de la hanche qu'elle a subie le 27 septembre 2016.

3. En l'absence de tout élément de nature médicale susceptible d'établir que, depuis le dépôt du rapport d'expertise établi par les docteurs Megy et Arich à la demande de la CRCI Provence Alpes Côte d'Azur, l'état de santé de Mme B... aurait présenté une dégradation en rapport avec l'infection nosocomiale mentionnée ci-dessus, le tribunal a pu procéder, ainsi qu'il l'a fait, à l'évaluation définitive de la totalité des préjudices subis par la requérante au vu de ce seul rapport, suffisamment précis et circonstancié sans statuer au-delà des conclusions dont il était saisi dès lors que le montant de l'indemnité réclamée à titre provisionnel, rappelé au point 1, excédait celui des indemnités dont les premiers juges ont estimé qu'elles lui étaient dues.

3. Mme B... soutient en appel que son état de santé a évolué depuis le dépôt du rapport des docteurs Megy et Arich. Elle ne produit toutefois, à l'appui de cette affirmation, que neuf certificats médicaux dont l'un précise que son état de santé est consolidé à la date du 23 février 2018, les autres faisant état de l'ablation d'un corps étranger en chirurgie ambulatoire au début de l'année 2018 et du remplacement de la prothèse de hanche au cours de l'année 2019, sans apporter la moindre précision sur l'éventuel rapport entre ces interventions et l'infection qu'elle a contractée à l'occasion de l'intervention du 27 septembre 2016. Une telle argumentation, appuyée sur de tels justificatifs, ne peut être regardée comme constituant une critique pertinente des motifs par lesquels les premiers juges ont fixé à la somme de 5 400 euros le montant définitif des indemnités réparant les conséquences de l'infection nosocomiale dont la requérante a été victime sans ordonner une nouvelle expertise.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B..., manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B....

Copie en sera adressée au centre hospitalier de la Ciotat.

Fait à Marseille, le 30 septembre 2020.

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N°20MA02242


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA02242
Date de la décision : 30/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-01-01 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Jugement sans instruction.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : BONAN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-09-30;20ma02242 ?
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