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22/09/2020 | FRANCE | N°20MA01478

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 22 septembre 2020, 20MA01478


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 29 octobre 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

Par un jugement n° 1904076 du 13 mars 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2020 sous le n° 20MA01478, M. B..., repr

ésenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2020 du tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 29 octobre 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

Par un jugement n° 1904076 du 13 mars 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2020 sous le n° 20MA01478, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2020 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 29 octobre 2019 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de sa destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai très bref sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité algérienne et canadienne, né le 20 octobre 1978, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Gard du 29 octobre 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

Sur les conclusions relatives à la décision de refus de séjour :

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de la décision attaquée, que le préfet du Gard a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. B... avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. La circonstance que la motivation de l'arrêté ne rend pas compte de tous les éléments afférents à sa situation personnelle, notamment de sa double nationalité, n'est pas de nature à établir que le préfet ne s'est pas livré à un examen réel et complet de sa situation.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ", et aux termes de l'article 6 de l'accord francoalgérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

5. M. B..., de nationalité algérienne et canadienne, est entré en France le 10 mars 2019 afin de poursuivre des études à l'université de Montpellier III. Il s'est marié le 6 juillet 2019, soit quatre mois après son entrée sur le territoire national, avec une ressortissante algérienne titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 30 août 2025. La seule circonstance qu'il est inscrit à l'université de Montpellier n'est pas suffisante pour établir qu'il a tissé des liens personnels tels que la décision méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, eu égard au caractère très récent de l'union avec une ressortissante algérienne, il ne justifie pas avoir placé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. A cet égard, rien ne s'oppose à ce que le couple reconstitue sa cellule familiale au Canada ou en Algérie, où le requérant a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans et où il n'établit ni même n'allègue être isolé, alors que son épouse n'a pas de famille en France. En outre, si le couple a eu un enfant, né le 17 février 2020 à Nîmes, cette naissance est postérieure à la date de la décision attaquée. Ainsi, et dans la mesure où le droit à une vie privée et familiale ne peut s'interpréter comme comportant pour un État l'obligation générale de respecter le choix, fait par des couples de ressortissants étrangers, de leur résidence commune sur son territoire, l'arrêté du préfet du Gard n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 29 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, la décision du préfet n'est pas plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 31 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (...) l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

7. Si le requérant fait valoir qu'il est marié avec une ressortissante algérienne et qu'il atteste être le père d'un enfant né en France le 17 février 2020, il n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations précitées dès lors que l'enfant n'était pas encore né à la date de l'arrêté en litige. En tout état de cause, la décision n'a pas pour effet de séparer les membres de la famille, et M. B... ne fait pas état de l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine.

8. En dernier lieu, s'agissant du moyen invoqué par M. B... tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été précédemment invoqué devant les juges de première instance, à l'appui duquel le requérant reprend purement et simplement l'argumentation soumise aux juges de première instance, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, respectivement aux points 5 à 7 de son jugement dès lors, en particulier, que le requérant ne fait état devant la cour d'aucun élément distinct sur sa situation personnelle et familiale de ceux qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance. En particulier, les nouvelles pièces produites devant la cour, soit les bulletins de salaire de son épouse de février à octobre 2019 et l'acte de naissance de leur fille, ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal.

Sur les conclusions relatives à l'obligation de quitter le territoire français :

9. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

10. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 à 7 de la présente ordonnance, le préfet du Gard, en obligeant M. B... à quitter le territoire français, n'a ni méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Fait à Marseille, le 22 septembre 2020.

N° 20MA01478 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA01478
Date de la décision : 22/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : DEIXONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-09-22;20ma01478 ?
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