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14/09/2020 | FRANCE | N°19MA04057

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 14 septembre 2020, 19MA04057


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association comité de défense Mougins-Les Campelières, M. C... E... et M. D... E... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 26 novembre 2015 par laquelle le conseil municipal de Mougins a approuvé la modification n° 3 du plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1600336 du 5 juillet 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2019, l'association

comité de défense Mougins-Les Campelières ayant été désignée comme représentante unique en ap...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association comité de défense Mougins-Les Campelières, M. C... E... et M. D... E... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 26 novembre 2015 par laquelle le conseil municipal de Mougins a approuvé la modification n° 3 du plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1600336 du 5 juillet 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2019, l'association comité de défense Mougins-Les Campelières ayant été désignée comme représentante unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, M. C... E... et M. D... E..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 juillet 2019 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler la délibération du 26 novembre 2015 par laquelle le conseil municipal de Mougins a approuvé la modification n° 3 du plan local d'urbanisme de la commune ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mougins la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier, faute d'avoir examiné les éléments de fait ;

- l'enquête publique a méconnu les dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'environnement car le commissaire enquêteur a laissé au directeur général des services de la mairie le soin de recevoir le public en ses lieux et places ;

- l'information et l'échange avec le public prescrits par les dispositions de l'article L. 123-13 du code de l'environnement n'ont pas été respectés car l'association requérante a été mal accueillie par le directeur général des services qui a refusé de recevoir son dire ;

- le commissaire enquêteur n'a pas répondu aux questions posées par les exposants au cours de l'enquête publique, en méconnaissance de l'article L. 123-15 du code de l'environnement ;

- les habitants de Mougins n'ont pas disposé d'une information suffisante sur les effets de la modification du plan local d'urbanisme ;

- le projet n'a pas donné lieu à une évaluation environnementale en méconnaissance de l'article L. 121-10 II du code de l'urbanisme eu égard à l'impact de la création d'un grand nombre de logements sociaux sur les réseaux d'assainissement et les transports ;

- en application de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, le projet aurait dû faire l'objet d'une révision car il change les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durable ;

- le secteur UC fait l'objet d'une densification en terme de logements sociaux plus importante que le secteur UD ;

Par un mémoire enregistré le 25 mai 2020, la commune de Mougins, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête, à la mise à la charge in solidum des requérants de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation de l'association comité de défense Mougins-Les Campelières au versement d'une amende pour recours abusif de 10 000 euros en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier pour ne pas s'être prononcé sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Mougins en première instance à la demande de l'association comité de défense Mougins-Les Campelières ;

- la demande de l'association comité de défense Mougins-Les Campelières est irrecevable car son président n'a pas été autorisé à ester en justice par le conseil d'administration conformément à ses statuts ;

- MM. E... ne justifient pas d'un intérêt pour demander l'annulation de la délibération attaquée ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

La présidente de la Cour a désigné par décision du 1er septembre 2020, M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'association comité de défense Mougins-Les Campelières, M. C... E... et M. D... E... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 26 novembre 2015 par laquelle le conseil municipal de Mougins a approuvé la modification n° 3 du plan local d'urbanisme de la commune. Par un jugement du 5 juillet 2019, dont les requérants relèvent appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président peuvent, (...) par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

Sur la recevabilité de l'appel incident de la commune de Mougins :

3. L'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie au regard de son dispositif et non de ses motifs. Par le jugement du 5 juillet 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par l'association comité de défense Mougins-Les Campelières, M. C... E... et M. D... E... sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Mougins. Dès lors, l'appel incident par lequel la commune de Mougins demande, par le moyen tiré de ce que le jugement est irrégulier faute de s'être prononcé sur la fin de non-recevoir qu'elle avait soulevée en première instance, la réformation du jugement entrepris est irrecevable.

Sur la régularité du jugement :

4. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

5. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués devant lui, a suffisamment motivé, et notamment en fait, ses réponses à l'ensemble des moyens soulevés en première instance. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.

Sur la légalité de la délibération du 26 novembre 2015 :

6. En premier lieu, les moyens tirés de ce que le commissaire enquêteur aurait laissé au directeur général des services de mairie le soin de recevoir le public en ses lieux et places en méconnaissance de l'article L. 123-9 du code de l'environnement, de ce que le commissaire enquêteur n'aurait pas répondu aux questions posées par les exposants au cours de l'enquête publique, en méconnaissance de l'article L. 123-15 du code de l'environnement, et de ce que le projet n'a pas donné lieu à une évaluation environnementale en méconnaissance de l'article L. 121-10 II du code de l'urbanisme doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2, 3, 8 à 11 du jugement, les requérants ne faisant état d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision en lui permettant de présenter ses observations et propositions... ".

8. Il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a conduit l'enquête de manière à permettre au public, et notamment à l'association comité de défense Mougins-Les Campelières, dont il a reçu les représentants et qui lui ont remis un dire, de disposer d'une information complète sur le projet de modification du plan local d'urbanisme et de participer effectivement au processus de décision en lui permettant de présenter ses observations et propositions.

9. Il ressort des pièces du dossier que plusieurs réunions d'information du public sur les incidences de la modification n° 3 du plan local d'urbanisme se sont déroulées durant l'enquête publique.

10. Aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : " Le plan local d'urbanisme fait l'objet d'une révision lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune envisage :1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables (...) ".

11. Le projet d'aménagement et de développement durable de la commune de Mougins comporte un objectif n° 3 portant sur la satisfaction des besoins présents et futurs d'habitat au moyen notamment de l'amélioration et de l'équilibre géographique du parc de logements sociaux. En renforçant la densité des logements sociaux en zone UC, notamment en autorisant à l'article UC 10 la majoration de la hauteur maximale des constructions d'un étage supplémentaire pour les programmes comportant des logements locatifs sociaux, et en prévoyant un nombre de créations de logements sociaux plus élevé que précédemment, d'une vingtaine à soixante-quinze logements sociaux annuels, la commune de Mougins n'a pas changé les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables. Le moyen tiré de ce qu'elle aurait dû avoir recours à une procédure de révision du plan local d'urbanisme doit être écarté.

12. Le moyen tiré de ce que le secteur UC fait l'objet d'une densification en terme de logements sociaux plus importante que le secteur UD n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier la portée et le bien fondé.

13. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de l'association comité de défense Mougins-Les Campelières, de M. C... E... et de M. D... E..., qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur l'amende pour recours abusif :

14. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune de Mougins tendant à ce que les requérants soient condamnés à une telle amende ne sont pas recevables.

Sur les frais liés à l'instance :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mougins, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'association comité de défense Mougins-Les Campelières, M. C... E... et M. D... E... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association comité de défense Mougins-Les Campelières, de M. C... E... et de M. D... E... la somme de 1 000 euros demandée par la commune de Mougins au titre du même article.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association comité de défense Mougins-Les Campelières de M. C... E... et de M. D... E... est rejetée.

Article 2 : L'association comité de défense Mougins-Les Campelières, M. C... E... et M. D... E... pris ensemble verseront à la commune de Mougins la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Mougins est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association comité de défense Mougins-Les Campelières, représentante unique des requérants et à la commune de Mougins.

Fait à Marseille, le 14 septembre 2020.

N° 19MA04057 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA04057
Date de la décision : 14/09/2020
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Modification et révision des plans. Procédures de modification.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET MARIA - RISTORI-MARIA

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-09-14;19ma04057 ?
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