Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'ordonner une expertise en vue de déterminer les conditions de la prise en charge de son fils D... lors de sa naissance le 8 novembre 2006 à l'hôpital de la Conception ainsi que les préjudices dont il demeure atteint, et de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) à lui verser, en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis par ce dernier et, pour elle-même, une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Dans cette instance, la CPAM des Bouches-du-Rhône a fait connaître, par mémoire du 29 novembre 2016, qu'elle s'en remettait à la sagesse du tribunal sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande d'expertise.
Après avoir ordonné une expertise par jugement avant-dire droit du 4 juin 2018, le tribunal administratif de Marseille a, par jugement n° 1608673 du 3 février 2020, rejeté la demande de Mme A... et mis les frais de l'expertise à sa charge.
Procédure devant la Cour :
Par une requête n° 20MA01555 enregistrée le 3 avril 2020, Mme C... A..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 février 2020 ;
2°) de condamner, sur le fondement de la responsabilité pour faute, l'AP-HM à lui payer, à elle-même, une somme de 30 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral et une indemnité provisionnelle de 50 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices subis par son fils mineur ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner l'AP-HM à lui verser les mêmes sommes que ci-dessus au titre de la responsabilité sans faute résultant d'un aléa thérapeutique ;
4°) de juger que les frais de l'expertise doivent être mis à la charge de l'Etat.
Elle soutient que :
- ainsi que cela ressort des pièces médicales produites, son fils a été victime d'un accident médical, de plusieurs erreurs médicales et de diagnostics erronés lors de l'accouchement ; il a notamment été victime d'une hypoxie cérébrale au moment de la naissance et le lourd handicap dont il reste atteint est la conséquence des erreurs et manquements commis par les praticiens ; ainsi, la responsabilité de l'hôpital est entièrement engagée ;
- à supposer qu'il soit imputable à un aléa thérapeutique, le handicap dont son fils est atteint remplit les conditions pour bénéficier d'une indemnisation au titre de la responsabilité sans faute résultant d'un tel aléa ;
- eu égard à la gravité du handicap de son fils, il y avait lieu d'ordonner une expertise afin d'évaluer l'ensemble de ses préjudices et de lui allouer une indemnité provisionnelle de 50 000 euros à ce titre ; c'est donc à tort que le tribunal a mis à sa charge les frais d'expertise qui auraient dû être supportés par l'Etat puisqu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle :
- elle est également en droit d'obtenir une indemnité provisionnelle de 30 000 euros en réparation de son propre préjudice moral ;
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A... par décision du 26 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".
2. Mme A... relève appel du jugement du 3 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'AP-HM à lui verser des indemnités provisionnelles en réparation des préjudices subis tant par elle-même que par son fils mineur du fait de fautes qu'elle impute au service public hospitalier lors de son accouchement à l'hôpital de la Conception le 8 novembre 2006.
3. En se bornant à soutenir que des fautes, erreurs et négligences ont été commises par les praticiens lors de son accouchement, sans apporter d'éléments de nature médicale susceptibles de remettre en cause les conclusions de l'expertise ordonnée en première instance, Mme A... ne critique pas utilement les motifs précis et circonstanciés par lesquels les premiers juges ont, pour rejeter sa demande, retenu qu'aucune faute à l'origine des préjudices dont elle demandait réparation n'avait été commise par le service public hospitalier.
4. Il ne ressort par ailleurs d'aucun des éléments produits en première instance et en appel que le handicap dont est atteint le fils de Mme A... serait la conséquence d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale au sens des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique alors, en outre, que les préjudices résultant de l'une de ces causes ne sont susceptibles d'être indemnisés que par la solidarité nationale et non, comme le soutient la requérante, par le service public hospitalier sur le fondement de la responsabilité sans faute.
5. Enfin, aucune disposition de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ni aucun principe, ne fait obstacle à ce que les dépens, lesquels comprennent les frais d'expertise, soient mis à la charge d'une partie perdante bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. En se bornant à soutenir que les frais de l'expertise médicale ordonnée par le tribunal à sa demande ne pouvaient être mis à sa charge du fait qu'elle bénéficiait de l'aide juridictionnelle, Mme A... ne critique pas utilement le jugement attaqué en tant que, par celui-ci, les premiers juges lui en ont fait supporter la charge définitive.
6. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la requête de Mme A..., manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A....
Copie en sera adressée à l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 24 août 2020.
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N°20MA01555