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03/08/2020 | FRANCE | N°20MA00486

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 03 août 2020, 20MA00486


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite de rejet du préfet de l'Aude de ses demandes du 18 septembre et 30 octobre 2017 de transfert et de renouvellement de son titre de séjour.

Par un jugement n° 1800389 du 12 septembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2020, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

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°) d'annuler le jugement du 12 septembre 2019 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite de rejet du préfet de l'Aude de ses demandes du 18 septembre et 30 octobre 2017 de transfert et de renouvellement de son titre de séjour.

Par un jugement n° 1800389 du 12 septembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2020, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 septembre 2019 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler la décision implicite précitée du préfet de l'Aude ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer, sous peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.

La requête a été communiquée au préfet de l'Aude qui n'a pas produit de mémoire.

Par un courrier du 19 juin 2020, la requérante a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

La demande d'aide juridictionnelle de Mme A... a été rejetée par une décision du 29 novembre 2019.

La présidente de la Cour a désigné par décision du 16 janvier 2020, Mme B..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 9ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ... ". L'article R 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Enfin, l'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (...) ".

2. Par courrier du 4 mars 2020, le préfet de l'Aude a indiqué à Mme A... qu'il avait l'intention de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et l'a invité à se présenter eu guichet de la préfecture " un matin ". Dans ces conditions, l'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, Mme A... a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du 19 juin 2020 mis à la disposition de son avocat le même jour, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Me C... doit être regardé comme ayant accusé réception de cette lettre le 21 juin 2020. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la requérante doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... A..., au ministre de l'intérieur et à Me C....

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

Fait à Marseille, le 3 août 2020.

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N° 20MA00486


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA00486
Date de la décision : 03/08/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : BIDOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-08-03;20ma00486 ?
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