Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2018 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1901889 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2019, M. B..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 5 novembre 2019 ;
2°) d'annuler cet arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 octobre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 600 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve du renoncement de celui-ci à percevoir la somme allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M. B... a été rejetée par une décision du 13 décembre 2019.
La présidente de la Cour a désigné, par décision du 16 janvier 2020, Mme A..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 9ème chambre, en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé à Dakar le 23 septembre 2006 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 octobre 2018, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée M. B..., ressortissant sénégalais, sur le fondement de l'article L. 313-11 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination. M. B... fait appel du jugement du 5 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
Sur le moyen commun aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire :
3. S'agissant du moyen tiré de l'insuffisance de motivation invoqué à l'encontre des décisions contestées, le requérant reproduit purement et simplement l'argumentation invoquée en première instance sans critiquer les motifs par lesquels les premiers juges y ont répondu. Il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 3 et 4 du jugement attaqué.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
4. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'erreur de droit par laquelle le préfet se serait estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII, de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui ont été invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 5 à 8 de son jugement, le requérant ne faisant état en appel d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, les nouvelles pièces produites devant la cour, constituées de prescriptions et d'attestations médicales, ainsi que de la copie d'un médicament utilisé au Sénégal, ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".
6. Il ressort de l'avis du 7 août 2018 du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, d'une part, que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais pour lequel, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et d'autre part, que son état de santé ne l'empêche pas de voyager. Les pièces produites par le requérant, souffrant d'une maladie respiratoire chronique, composées essentiellement de prescriptions et d'attestations médicales, ne sont pas de nature à établir que M. B..., ainsi qu'il le soutient, ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine en raison de sa situation financière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et à Me D... E....
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 3 août 2020
N° 19MA057584