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16/07/2020 | FRANCE | N°19MA04842

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 16 juillet 2020, 19MA04842


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 21 juin 2019 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination et d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour dès la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1901019 du 17 octobre 2019, le tribu

nal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 21 juin 2019 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination et d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour dès la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1901019 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 19MA04842 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 11 novembre 2019, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 17 octobre 2019 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2019 du préfet de la Haute-Corse ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision a été signée par une autorité incompétente ;

- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure en tant que la commission de titre de séjour n'a pas été saisie ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

- la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- la décision a été signée par une autorité incompétente ;

- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que la mesure d'assignation à résidence ne précise pas si elle est de longue ou de courte durée ;

- la décision est contraire à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par une décision du 24 juin 2020, le recours de M. C... contre la décision du 21 février 2020 rejetant sa demande d'aide juridictionnelle a été rejeté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., né le 13 mai 1989 à Tunis (Tunisie), de nationalité de tunisienne, a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 21 juin 2019 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination et d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour dès la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1901019 du 17 octobre 2019, dont il relève appel, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. M. C... a présenté, pour cette procédure, une demande d'aide juridictionnelle qui a fait l'objet d'une décision de rejet du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille contre laquelle il a formé un recours également rejeté. Par conséquent, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

4. S'agissant des moyens tirés de ce que la décision est entachée d'un défaut de motivation, de ce qu'elle a été signée par une autorité incompétente, de ce qu'elle est entachée d'un vice de procédure en tant que la commission de titre de séjour n'a pas été saisie, de ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui ont été présentés dans les mêmes termes en première instance, il y a lieu de les écarter par les motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 3 à 12 du jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

5. S'agissant des moyens tirés de ce que la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, de ce qu'elle a été signée par une autorité incompétente, de ce qu'elle est entachée d'un défaut de motivation, de ce qu'elle est contraire à l'article L. 511-4 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ont été présentés dans les mêmes termes en première instance, il y a lieu de les écarter par les motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 13, 14, 16 et 17 du jugement, le requérant ne faisant état d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.

6. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni de l'arrêté contesté, que M. C... ait fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence et d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l'assignation à résidence ne précise pas si elle est de longue ou de courte durée et de ce que l'interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, y compris ses conclusions en injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions formées par M. C... tendant à ce qu'il soit admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. C... est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et à Me B....

Fait à Marseille, le 16 juillet 2020.

3

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N° 19MA04842


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA04842
Date de la décision : 16/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : DAAGI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-16;19ma04842 ?
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