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15/07/2020 | FRANCE | N°19MA03383

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 15 juillet 2020, 19MA03383


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... épouse A... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 août 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1900203 du 27 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregist

rés le 19 juillet et le 4 décembre 2019, Mme A... D..., représentée par Me F..., demande à la Cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... épouse A... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 août 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1900203 du 27 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet et le 4 décembre 2019, Mme A... D..., représentée par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 mai 2019 ;

2°) d'annuler cet arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 août 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui octroyer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur la décision portant refus de séjour :

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

La demande d'aide juridictionnelle de Mme A... D... a été rejetée par une décision du 12 juillet 2019.

Par une ordonnance du 5 février 2020, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté le recours de Mme A... D... dirigé contre la décision du 12 juillet 2019.

La présidente de la Cour a désigné, par décision du 16 janvier 2020, Mme C..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 9ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... D..., ressortissante tunisienne, relève appel du jugement du 27 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 août 2018 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par Mme A... D..., tirés de ce que la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 3 à 7 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, les nouvelles pièces produites devant la Cour, au demeurant toutes postérieures à la date de l'arrêté contesté, et constituées notamment de certificats scolarité pour l'année 2019-2020 de deux de ses enfants, d'attestations d'assurance concernant ces derniers ainsi que de l'acte de naissance de son dernier enfant, ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs retenus par le tribunal administratif.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A... D..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A... D... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... E... épouse A... D..., à Me G... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 15 juillet 2020

N° 19MA033833


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA03383
Date de la décision : 15/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : YAHIA-BERROUIGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-15;19ma03383 ?
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