Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2019 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 1904381 du 13 mars 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête n° 20MA01632, enregistrée le 13 avril 2020, Mme A... B..., représentée par Me Carbonetto, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 13 mars 2020 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 26 novembre 2019 du préfet de Vaucluse ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation en ce qui concerne sa situation familiale ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a considéré qu'elle avait l'obligation de retourner dans son pays d'origine à l'expiration de son titre de séjour spécial ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, étant donné qu'elle est mariée depuis le 24 février 2017 avec un compatriote titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 29 mai 2022, qu'elle a donné naissance à leur fille en France, et qu'elle est enceinte de leur second enfant ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l'article 3 et celles de l'article 9 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant dès lors qu'elle aurait pour effet de la séparer de ses deux enfants.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 13 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2019 du préfet de Vaucluse lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de sa destination.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
3. C'est à bon droit que les premiers juges, après avoir relevé la relativement faible ancienneté du mariage de la requérante à la date de l'arrêté contesté et que les pièces produites, constituées notamment de la carte de résident de son époux, d'un bulletin de salaire de ce dernier et de quelques courriers, ont considéré que Mme A... B..., qui s'est mariée au Maroc, n'établissait pas le caractère continu de sa présence en France, pour en conclure que l'arrêté contesté n'avait méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Il y a donc lieu d'écarter ces mêmes moyens, repris en appel, par adoption des motifs retenus par le tribunal.
4. Comme les premiers juges l'ont exactement retenu, il résulte des termes mêmes de son arrêté contesté que le préfet de Vaucluse, qui s'est fondé sur d'autres motifs, n'a pas considéré que le courrier des autorités marocaines du 22 mars 2019 mettant fin à la mission éducative de Mme A... B... en France lui faisait, par lui-même, obligation de regagner son pays d'origine.
5. En se bornant à soutenir qu'elle sera contrainte de se séparer de ses enfants dont l'un n'était d'ailleurs pas encore né, alors que l'arrêté contesté ne fait nullement obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue au Maroc avec son époux, de même nationalité qu'elle, et leurs enfants né ou à naître, Mme A... B... n'établit pas que le préfet de Vaucluse a porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York ni, en tout état de cause, de celles de l'article 9 de cette même convention, qui ne peuvent être utilement invoquées par les particuliers.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A... B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B....
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Marseille, le 6 juillet 2020.
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N° 20MA01632