Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 11 juillet 2018 portant refus d'autorisation de travail, et d'autre part, d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 octobre 2018 ayant rejeté sa demande de changement de titre de séjour " étudiant " en titre de séjour " salarié ", l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 1803943-1900791 du 30 septembre 2019, le tribunal administratif de Nice, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête n° 20MA01138, enregistrée le 4 mars 2020, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 30 septembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 octobre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 21ème jour suivant ladite notification ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de cette notification, et, dans l'attente, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 11ème jour suivant cette notification ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont commis une irrégularité dans l'exercice de leur pouvoir de jonction ;
- ils ont également méconnu les droits de la défense en se référant à l'arrêté n° 2018-340 du 14 mai 2018 portant délégation de signature à Mme E... B..., qui n'a pas été soumis au contradictoire ;
- la décision contestée est entachée d'incompétence, dès lors que son signataire ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- à supposer que l'arrêté n° 2018-340 du 14 mai 2018 portant délégation de signature soit régulier, cette délégation ne saurait être permanente, contrairement à ce qu'indique l'arrêté, lequel doit donc être annulé par exception d'illégalité ;
- la décision fixant le pays de renvoi ne figure pas parmi les décisions pour lesquelles Mme E... B... a reçu délégation de signature ;
- la décision contestée du préfet est entachée d'une irrégularité de procédure dès lors que la secrétaire générale, qui a proposé cette décision, n'est pas suffisamment identifiée ;
- la procédure est également irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'aucune procédure contradictoire préalable n'a été organisée alors que le requérant n'avait fait aucune demande auprès de l'administration ;
- il remplit les conditions pour que lui soit délivré un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14, du 1°) de l'article L. 313-10 et du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions de la circulaire Valls, qui a une portée juridique certaine, du fait de sa longévité ;
- les motifs de la décision contestée fondés sur la violation des règles de l'emploi de la main d'oeuvre étrangère par le passé méconnaissent les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la demande qu'il a présentée par révèle une parfaite adéquation entre sa qualification et l'emploi occupé.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des cours peuvent, (...) par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".
2. M. D..., de nationalité azerbaidjanaise, relève appel du jugement du 30 septembre 2019 en tant que par celui-ci, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 octobre 2018 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de changement de statut en l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur la régularité du jugement :
3. Le tribunal dispose, s'il l'estime opportun, de la faculté de joindre plusieurs demandes notamment lorsque, comme en l'espèce, les parties sont les mêmes. Il suit là que les premiers juges ont pu, sans entacher leur jugement d'irrégularité, décider de statuer par un même jugement sur les deux demandes dont les avait saisis M. D... en vue d'obtenir l'annulation de deux arrêtés le concernant pris par le préfet des Alpes-Maritimes en procédant à une jonction qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'est ni inutile, ni confuse.
4. Les premiers juges ont pu, sans entacher leur jugement d'irrégularité, écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté en se fondant sur l'arrêté n° 2018-340 du 14 mai 2018 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a délégué sa signature à Mme E... B..., lequel, régulièrement publié au recueil spécial n° 84.2018 du 14 mai 2018 des actes administratifs de la préfecture, était accessible au public et n'avait donc pas à être communiqué au requérant dans le cadre de la procédure.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Contrairement à ce que soutient le requérant, le caractère " permanent " mentionné sur l'acte par lequel une autorité administrative délègue sa signature à une autorité subordonnée, qui ne fait pas obstacle à l'exercice de son pouvoir d'évocation par son auteur, ne peut être regardé comme de nature à rendre cette délégation irrégulière. C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu que Mme B..., signataire de l'arrêté contesté, disposait de la compétence nécessaire en vertu de l'arrêté mentionné au point 4, lequel, contrairement à ce qui est encore soutenu, lui permettait de statuer sur les décisions se rapportant à l'ensemble des mesures rattachées à celles relatives au séjour et à l'éloignement, parmi lesquelles figurent nécessairement les décisions fixant le pays à destination duquel un étranger est susceptible d'être éloigné.
6. C'est également à bon droit que le tribunal a écarté le moyen tiré du vice de procédure entachant l'arrêté contesté en l'absence d'identification de l'auteur de la proposition à l'origine de cet arrêté et de production de cette proposition. Les motifs du jugement sur ce point n'étant pas utilement contestés, il y a lieu de les adopter purement et simplement pour écarter ce même moyen repris en appel.
7. Il est constant que l'arrêté en cause a été pris sur la demande de M. D..., qui a sollicité un changement de son statut d'étudiant à salarié. Il appartenait donc à l'intéressé, qui ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de cette demande, il serait susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, de fournir à l'administration l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle, ce qu'il a d'ailleurs fait. Ainsi, et alors qu'il ne saurait utilement se prévaloir à cet égard de ce qu'il n'avait pas formulé de demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, le requérant n'est, en tout état de cause, manifestement pas fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu en violation des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration.
8. C'est encore à bon droit que, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, les premiers juges ont retenu que les dispositions de la " circulaire Valls ", dépourvue de caractère réglementaire, ne pouvait être utilement invoquées.
9. Les premiers juges, après avoir exactement retenu que le non-respect de la législation du travail par la SAS Hôtel Roosevelt, employeur de M. D..., justifiait à lui seul le rejet de la demande d'autorisation de travail présentée par cette société, ont à bon droit considéré que l'arrêté contesté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et ce, en admettant même que les études que le requérant avait poursuivies seraient en adéquation avec l'emploi de réceptionniste tournant. Il y a donc lieu d'écarter ce même moyen, repris en appel, par adoption des motifs du jugement attaqué.
10. C'est, enfin, à juste titre que le tribunal, après avoir relevé que M. D... entré sur le territoire français en 2011 pour y poursuivre des études en hôtellerie, s'il avait exercé un emploi de veilleur de nuit et de réceptionniste tournant, n'établissait pas y avoir établi des liens personnels et stables, a considéré que la décision contestée n'avait ni méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni n'était entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 de ce même code. Ces mêmes moyens, repris en appel, doivent donc être écartés par adoption des motifs du jugement attaqué.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D..., manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... D... et à Me A....
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 6 juillet 2020.
N° 20MA01138