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24/06/2020 | FRANCE | N°19MA02466

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 24 juin 2020, 19MA02466


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Toulon à lui verser la somme de 59 143 euros correspondant aux heures supplémentaires non payées qu'il aurait effectuées au cours des années 2010 à 2015.

Par un jugement n° 1502034 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2019 et le 17 février 2020, M. C..., représenté par Me A..., d

emande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 4 avril 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Toulon à lui verser la somme de 59 143 euros correspondant aux heures supplémentaires non payées qu'il aurait effectuées au cours des années 2010 à 2015.

Par un jugement n° 1502034 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2019 et le 17 février 2020, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 4 avril 2019 ;

2°) de condamner la commune de Toulon à lui verser la somme de 59 143 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Toulon la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il a effectué des heures de travail supplémentaires en sa qualité de gardien d'une installation sportive dont il est fondé à obtenir le paiement pour la période de 2010 à 2015.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 janvier 2020 et le 16 mars 2020, la commune de Toulon, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les créances antérieures au 1er janvier 2011 sont prescrites ;

- la réalité des heures supplémentaires effectuées n'est pas établie ;

- à défaut, les heures supplémentaires devront être récupérées sous forme de repos compensateur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;

- le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;

- le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".

2. M. C..., employé par la commune de Toulon en qualité de gardien d'un complexe sportif et bénéficiant à ce titre d'un logement par nécessité absolue de service, relève appel du jugement du 4 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de condamnation de la commune à lui verser la somme de 59 143 euros en paiement des heures supplémentaires effectuées qu'il soutient avoir effectuées entre 2010 et 2015.

3. C'est à juste titre que les premiers juges, au vu notamment des pièces qui leur étaient soumises, constituées de plannings d'ouverture des installations sportives et des manifestations qui s'y déroulent, de cahiers de bords, de ses propres plannings de l'année 2015 et de quatre attestations d'usagers, ont considéré que M. C... n'établissait pas avoir effectué sans contrepartie des heures de travail en sus de la durée légale hebdomadaire ou accompli, notamment les soirs et week-ends, des heures supplémentaires à la demande de sa hiérarchie. C'est donc à bon droit que, par des motifs suffisamment précis et circonstanciés qui ne sont pas utilement critiqués en appel et qu'il convient donc d'adopter, le tribunal a refusé de faire droit à sa demande.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la requête de M. C... est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Toulon sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Toulon sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C... et à la commune de Toulon.

Fait à Marseille, le 24 juin 2020.

2

N° 19MA02466

lt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA02466
Date de la décision : 24/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-01-04 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Inscription de faux.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL ABRAN DURBAN et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-24;19ma02466 ?
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