Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 14 décembre 2016, confirmée le 5 avril 2017, par laquelle le président de la région Occitanie a refusé de reconnaître que la pathologie dont elle est atteinte constitue une maladie professionnelle en vertu du tableau n° 98 figurant à l'annexe II du code de la sécurité sociale établi en application des articles L. 461-1 et suivants du même code.
Par un jugement n° 1701649 du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2019, Mme B... C..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 28 mars 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 5 avril 2017 du président de la région d'Occitanie ;
3°) d'enjoindre à la région d'Occitanie de reconnaître sa maladie professionnelle et d'en tirer toutes les conséquences sur sa situation administrative et financière ;
4°) de mettre à la charge de la région d'Occitanie la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle a été exposée plus de cinq ans à des activités physiques particulièrement éprouvantes et que sa pathologie, que ses médecins ont estimée directement imputable à ses fonctions, correspond à l'une des maladies professionnelles figurant au tableau n° 98 de l'annexe II du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2019, la région Occitanie, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La région fait valoir que :
- le moyen tiré de l'erreur d'appréciation est inopérant à l'encontre de la décision du 5 avril 2017, l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 n'étant applicable qu'aux pathologies diagnostiquées après son entrée en vigueur, 19 janvier 2017 ;
- à titre subsidiaire, ce moyen n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".
2. Mme C... relève appel du jugement du 28 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 décembre 2016 par laquelle le président de la région Occitanie a refusé de reconnaître que la pathologie dont elle constitue une maladie professionnelle au sens des dispositions des articles L. 461-1 et suivants du même code.
3. Les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 issues de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, quoique d'application immédiate, ne peuvent s'appliquer aux situations juridiquement constituées avant leur entrée en vigueur. Les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle étant constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée, Mme C... ne peut, comme elle le soutenait en première instance et persiste à le soutenir en appel, revendiquer le bénéfice des dispositions des articles L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale dès lors qu'il est constant que la pathologie dont elle est atteinte qui relève, selon elle, du tableau n° 99 de l'annexe II de ce code, a été diagnostiquée le 4 mars 2016, soit antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions législatives rappelées ci-dessus.
4. La requête de Mme C..., qui ne repose que sur le moyen tiré de ce que sa maladie doit être regardée comme une maladie professionnelle au sens des dispositions des articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, est manifestement dépourvue de fondement et doit, comme telle, être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... et à la région Occitanie.
Fait à Marseille, le 24 juin 2020.
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N° 19MA02264
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