Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision par laquelle le maire de Peyruis ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. C... en vue de la construction d'une piscine, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux du 29 janvier 2018, et d'enjoindre à la commune de Peyruis de poursuivre la démolition de l'ouvrage irrégulièrement implanté.
Par un jugement n° 1802509 du 23 janvier 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 20MA01345 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 23 mars 2020, M. et Mme B... A..., représentés par le cabinet " Defend and Advise - Avocats " (DNA), demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1802509 du 23 janvier 2020 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Peyruis ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. C... ;
3°) d'enjoindre à la commune de Peyruis de poursuivre la démolition de l'ouvrage irrégulièrement implanté ;
4°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux dépens ;
Ils soutiennent que :
- le projet méconnaît les dispositions de l'article UB7 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- la demande de première instance est recevable et les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peuvent leur être opposées en l'absence d'un affichage régulier ;
- ils disposent d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision par laquelle le maire de Peyruis ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. C... en vue de la construction d'une piscine, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux du 29 janvier 2018 et d'enjoindre à la commune de Peyruis de poursuivre la démolition de l'ouvrage irrégulièrement implanté. Par un jugement n° 1802509 du 23 janvier 2020, dont ils relèvent appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
2. Aux termes de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Peyruis : " Les constructions doivent s'implanter : / - soit sur les limites séparatives / - soit à une distance minimale de 3 m des limites séparatives ".
3. En l'espèce, le projet consiste en la réalisation d'une piscine sur un terrain situé 27 Le Clos des Oliviers, sur la parcelle cadastrée A 737, en zone Ub 2 du plan local d'urbanisme. Il est constant que l'ensemble formé par la dalle en béton avec margelles et la piscine, tel qu'il apparaît sur le plan de masse et les photographies jointes au dossier de première instance, est accolé à un mur mitoyen, en limite séparative de la propriété de M. et Mme A.... A ce titre, les dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme ne font pas obstacle à ce que le projet soit contigu à ce mur, quand bien même la limite séparative se situerait dans l'axe médian de celui-ci, ce qui au demeurant n'est pas établi par M. et Mme A.... Par suite, la décision du 29 janvier 2018 par laquelle le maire de Peyruis ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par M. C... ne méconnaît pas les dispositions du plan local d'urbanisme de la commune, notamment son article UB 7, et n'est pas plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. C'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Peyruis en première instance.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. et Mme A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions en injonction et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B... A....
Fait à Marseille, le 22 juin 2020.
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N° 20MA01345