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19/06/2020 | FRANCE | N°20MA01726

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 19 juin 2020, 20MA01726


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Bradley a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 30 août 2017 par laquelle le maire de Saint-Paul-en-Forêt a déclaré non-réalisable l'opération de création de 8 lots à bâtir sur un terrain cadastré section A n° 790 et situé au lieu dit " L'Aumade Basse " sur le territoire communal.

Par un jugement n° 1703374 du 18 février 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée

le 20 avril 2020, la SCI Bradley, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Bradley a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 30 août 2017 par laquelle le maire de Saint-Paul-en-Forêt a déclaré non-réalisable l'opération de création de 8 lots à bâtir sur un terrain cadastré section A n° 790 et situé au lieu dit " L'Aumade Basse " sur le territoire communal.

Par un jugement n° 1703374 du 18 février 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2020, la SCI Bradley, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 février 2020 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler la décision du 30 août 2017 par laquelle le maire de Saint-Paul-en-Forêt a déclaré non-réalisable l'opération de création de 8 lots à bâtir sur un terrain cadastré section A n° 790 et situé au lieu dit " L'Aumade Basse " sur le territoire communal ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de prendre une nouvelle décision sur la demande de certificat d'urbanisme pré-opérationnel déposée par la SCI Bradley ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul-en-Forêt le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le motif de la décision attaquée, fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, est illégal ;

- le projet ne méconnaît pas les dispositions des articles R. 111-2 et L. 111-11 du code de l'urbanisme ;

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation au regard de la desserte ou de l'absence de desserte des équipements publics existants ;

- le maire pouvait prévoir un raccordement au réseau électrique en application de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme ;

- le motif de la décision attaquée, fondé sur l'absence de desserte en matière de défense incendie, est erroné.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Bradley a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 30 août 2017 par laquelle le maire de la commune de Saint-Paul-en-Forêt a déclaré non-réalisable l'opération de création de 8 lots à bâtir sur un terrain cadastré section A n° 790 et situé au lieu dit " L'Aumade Basse " sur le territoire communal. Par un jugement n° 1703374 du 18 février 2020, dont elle relève appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des cours peuvent, (...) par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Ainsi que l'a justement considéré le tribunal administratif en première instance, la commune de Saint-Paul-en-forêt n'était pas dotée à la date de la décision du 30 août 2017, d'un plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale. Si la SCI Bradley soutient à nouveau en appel que son projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, les pièces produites ne permettent pas de considérer que son projet se situerait dans les parties urbanisées de la commune. Si elle soutient que le caractère urbanisé du secteur ne fait pas de doute, il ressort toutefois de l'extrait géoportail que le projet prend place sur une parcelle totalement boisée, au nord d'un lotissement d'une quinzaine de lots et à l'Est du chemin de Fayence, qui constitue une coupure d'urbanisation. La circonstance que le projet ne porte pas sur la totalité de la parcelle, mais seulement sur un tiers de la surface de celle-ci, en limite sud, n'est pas de nature à le faire regarder comme situé dans les parties urbanisées de la commune. Pour le reste de l'argumentation développée à l'appui de ce moyen, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 1 et 2 de son jugement. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que le projet de la société requérante méconnaît les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme et que, eu égard à la légalité d'un tel motif, qui suffit à fonder en droit la décision du 30 août 2017, il n'y avait pas lieu de statuer sur les autres moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-11 et R. 111-2 du code de l'urbanisme.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de la SCI Bradley, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SCI Bradley est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Bradley.

Fait à Marseille, le 19 juin 2020.

N° 20MA01726 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA01726
Date de la décision : 19/06/2020
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP ASTRUC et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-19;20ma01726 ?
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