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11/06/2020 | FRANCE | N°20MA00099

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 11 juin 2020, 20MA00099


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités bulgares responsables de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence et d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de réexaminer sa situation, dans un délai de trois jours à compte

r de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités bulgares responsables de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence et d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de réexaminer sa situation, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1910324 du 11 décembre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 20MA00099 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 9 janvier 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille du 11 décembre 2019 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône portant transfert aux autorités bulgares ;

4°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône portant assignation à résidence ;

5°) de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de réexaminer sa situation, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C..., qui renoncera au bénéfice de la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de l'arrêté portant transfert aux autorités bulgares :

- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;

- l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- l'arrêté méconnaît l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence :

- la décision d'assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la décision de transfert.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., né le 7 octobre 1994 à Logar (Afghanistan), de nationalité afghane, a demandé au tribunal administratif de Marseille de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités bulgares responsables de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence et d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de réexaminer sa situation, dans un délai de 3 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1910324 du 11 décembre 2019, dont il relève appel, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté sa demande.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2020. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur le bien-fondé de la demande :

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

Sur l'arrêté de transfert aux autorités bulgares :

4. S'agissant du moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'un défaut de motivation, qui a été présenté dans les mêmes termes en première instance, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné au point 5 du jugement, le requérant ne faisant état d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.

5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, intitulé " Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants " : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la [Charte], l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ".

6. En l'espèce, M. A... soutient qu'il a fait l'objet de mauvais traitements de la part de policiers en Bulgarie et de ce qu'il aurait été victime de violences de la part de la mafia locale. Toutefois, il ne ressort pas du certificat médical qu'il produit, au demeurant illisible, du compte-rendu d'un scanner cérébral et de la face du 8 novembre 2019 et d'un justificatif d'hospitalisation d'un jour pour une septoplastie endoscopique le 14 janvier 2020 à l'hôpital Laveran, que les traumatismes faciaux dont il souffre seraient consécutifs à des violences subies en Bulgarie. En outre, la production d'un article de Mediapart relatif aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie ne permet pas d'établir, sans plus d'éléments circonstanciés relatifs à sa situation, que la Bulgarie ne traiterait pas la demande d'asile de M. A... dans le respect du droit d'asile et qu'à la date de la décision contestée, il existerait dans cet Etat des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraîneraient, pour luimême, un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 précité du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

Sur l'arrêté portant assignation à résidence :

7. Il résulte des points 4 à 6 de la présente ordonnance que M. A... n'a pas établi que la décision de transfert devrait être annulée. Il s'ensuit que la décision du même jour l'assignant à résidence n'est pas privée de base légale. Le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant assignation à résidence ne peut, dès lors, qu'être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A... est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions en injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Me C..., mandataire de M. B... A..., dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Fait à Marseille, le 11 juin 2020.

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N° 20MA00099


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA00099
Date de la décision : 11/06/2020
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : YAHIA-BERROUIGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-11;20ma00099 ?
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