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10/06/2020 | FRANCE | N°20MA00483

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 10 juin 2020, 20MA00483


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2019 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n° 1904209 du 10 janvier 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2020, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :r>
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes du 10 janvier 2020 ;
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2019 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n° 1904209 du 10 janvier 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2020, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes du 10 janvier 2020 ;

2°) d'annuler cet arrêté du préfet de Vaucluse du 10 décembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Il soutient que :

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- son droit à être entendu a été méconnu et les droits de la défense ont été violés en l'absence de débat contradictoire et en violation du droit de l'Union européenne ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle encourt l'annulation par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2020.

La présidente de la Cour a désigné, par décision du 16 janvier 2020, Mme C..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 9ème chambre, en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant turc, relève appel du jugement du 10 janvier 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2019 du préfet de Vaucluse l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de sa destination.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

3. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 février 2020. Ses conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont, par suite, dépourvues d'objet.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, cette décision comporte dans ses visas et motifs toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables. Elle est, par suite, suffisamment motivée.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition établi par les services de police le 10 décembre 2019, en présence d'une interprète en langue turque, avant que ne soit pris l'arrêté critiqué, que M. A... a été interrogé sur sa situation personnelle, sur sa nationalité, sur les conditions d'entrée et de son séjour en France, ses conditions d'hébergement, sa situation familiale et ses moyens d'existence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Par suite, le requérant n'a pas été privé du droit d'être entendu que garantissent les principes généraux du droit de l'Union européenne.

6. En dernier lieu, s'agissant des moyens tirés de ce que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, et de ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné en première instance aux points 8 à 10 du jugement, le requérant ne faisant état en appel d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.

Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :

7. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée que porterait la décision contestée au respect du droit du requérant à sa vie privée et familiale, à l'appui duquel l'intéressé ne fait valoir aucun élément nouveau devant la cour, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, au point 11 du jugement attaqué.

Sur la décision fixant le pays de destination :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

9. En second lieu si M. A... fait valoir devant la cour qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Turquie du fait qu'il est kurde, ces seules allégations ne sauraient suffire à établir que le préfet a, à la date de l'arrêté contesté, méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. A....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à Me D....

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Fait à Marseille, le 10 juin 2020

N° 20MA004834


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA00483
Date de la décision : 10/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : GUNDES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-10;20ma00483 ?
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