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10/06/2020 | FRANCE | N°20MA00245

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 10 juin 2020, 20MA00245


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... G... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n° 1908450 du 6 janvier 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier

2020, M. G..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... G... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n° 1908450 du 6 janvier 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2020, M. G..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 janvier 2020 ;

2°) d'annuler cet arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 septembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre d'admission au séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le signataire de l'arrêté était incompétent ;

- cet arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;

- il n'a pas été en mesure de présenter ses observations ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'alinéa 1-2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La présidente de la Cour a désigné, par décision du 16 janvier 2020, Mme A..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 9ème chambre, en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. G..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 6 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 septembre 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de sa destination.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. En premier lieu, l'arrêté du 13 septembre 2019 a été signé par M. C... H..., adjoint au chef de bureau, qui disposait d'une délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 septembre 2019 régulièrement publiée, pour l'ensemble des attributions exercées par M. F... B..., chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, à l'effet de signer notamment les décisions de refus de séjour et les obligations de quitter le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait et doit être écarté.

4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte dans ses visas et motifs toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.

5. En troisième lieu, c'est à bon droit que les premiers juges, qui ont relevé que M. G... n'établissait, ni même n'alléguait, qu'il aurait été empêché de faire valoir ses observations au cours de l'instruction de sa demande sur sa situation personnelle, ont considéré que le moyen tiré d'une méconnaissance du droit d'être entendu devait être écarté. Il y a donc lieu d'écarter ce même moyen, repris en appel, par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 5 et 6 du jugement.

6. En dernier lieu, s'agissant des moyens tirés de ce que la décision méconnaît les stipulations du 2° de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ont été présentés dans les mêmes termes en première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 7 à 10 du jugement, le requérant ne faisant état en appel d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. G..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... G....

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 10 juin 2020

N° 20MA002453


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA00245
Date de la décision : 10/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : RAMIREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-10;20ma00245 ?
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