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09/06/2020 | FRANCE | N°20MA00273

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 09 juin 2020, 20MA00273


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 25 mars 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle en France.

Par un jugement n° 1902518 du 18 décembre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n°20MA00273 au greffe de la cour administrative d'appel de Ma

rseille les 23 janvier et 14 février 2020, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 25 mars 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle en France.

Par un jugement n° 1902518 du 18 décembre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n°20MA00273 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille les 23 janvier et 14 février 2020, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 18 décembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens.

Il soutient que :

- la décision a été prise par une autorité incompétente, faute de justifier de délégation de signature confiée à Mme A... ;

- elle est insuffisamment motivée et comporte des mentions erronées ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il n'établissait pas remplir les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a produit l'ensemble des pièces justifiant qu'il dispose d'un contrat de travail, de ressources stables, d'un logement stable et d'une assurance maladie ;

- il satisfait aux conditions posées par la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée dès lors qu'il bénéficie d'un titre de longue durée délivré par les autorités italiennes, d'un contrat de travail à durée indéterminée lui permettant de disposer de ressources stables, régulières et suffisantes sans recourir à l'aide sociale ;

-la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle le prive de la possibilité d'exercer son activité professionnelle et de conserver des liens avec son frère, titulaire d'une carte de résident, sa belle-soeur et son neveu, lesquels résident à Mandelieu, alors même qu'il n'a plus aucune attache dans son pays d'origine ; qu'il jouit d'un cercle d'amis très important, qu'il participe activement à la vie associative et a fixé durablement ses intérêts professionnels et socio-économiques en France ;

- le préfet ne l'a pas informé des démarches à suivre auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) pour obtenir une autorisation de travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail ;

- le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 ;

- la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant tunisien né le 1er novembre 1977, relève appel du jugement du 18 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle en France.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. Il y a lieu d'écarter les moyens soulevés par M. D... à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, tirés de ce que la décision aurait été prise par une autorité incompétente, de ce que la décision serait insuffisamment motivée et comporterait des mentions erronées, de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de sa situation particulière, de ce que le préfet n'aurait pas tenu compte des critères prévus par la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de ce qu'elle aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, aux points 2 à 11 du jugement, M. D... ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.

4. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" (...) ". Le bénéfice de l'article 3 de l'accord précité est conditionné par la présentation d'un contrat de travail visé par la DIRECCTE.

5. M. D... a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2018. Ce contrat de travail n'était toutefois pas visé par l'autorité administrative comme l'exigent les dispositions précitées. Dans la mesure où il résulte explicitement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien que le contrat de travail doit être visé par l'autorité compétente, la DIRECCTE, il ne peut être reproché au préfet des Alpes-Maritimes de ne pas avoir informé personnellement M. D... des démarches à suivre auprès de la DIRECCTE pour obtenir une autorisation de travail. L'arrêté n'est donc pas entaché d'illégalité pour ce motif.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. D..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, y compris ses conclusions en injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me B... mandataire de M. C... D..., dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Marseille, le 9 juin 2020.

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N° 20MA00273


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA00273
Date de la décision : 09/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : GASCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-09;20ma00273 ?
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