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05/06/2020 | FRANCE | N°20MA00100

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 05 juin 2020, 20MA00100


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2019 par lequel le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1902748 du 10 décembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 20MA00100 au greffe de la

cour administrative d'appel de Marseille le 9 janvier 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2019 par lequel le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1902748 du 10 décembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 20MA00100 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 9 janvier 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 10 décembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2019 du préfet du Gard portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande d'admission au séjour et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet n'a pas tenu compte des critères prévus par la circulaire du 28 novembre 2012 pour la mise en oeuvre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision en cause méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ;

- elle contrevient aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale en ce qu'elle ne précise pas le pays de renvoi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant marocain né le 19 janvier 1981, relève appel du jugement du 10 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2019 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

3. Il y a lieu d'écarter les moyens soulevés par M. A... à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, tirés de ce que la décision serait insuffisamment motivée, de ce qu'elle serait contraire aux dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'elle aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que le préfet n'aurait pas tenu compte des critères prévus par la circulaire du 28 novembre 2012 pour la mise en oeuvre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce qu'elle serait contraire aux stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, aux points 3, 4, 6, 8, 9 et 10 du jugement, M. A... ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.

4. S'agissant des moyens tirés de ce que la décision aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle serait contraire aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les pièces produites en appel, soient des attestations de l'épouse de M. A..., du fils de son épouse, de ses frères, d'amis de sa femme, le bulletin scolaire du fils de sa femme et quelques bulletins de salaire de son épouse, ne sont pas suffisantes, sans plus d'éléments, pour justifier de ce que M. A... participerait à l'éducation et à l'entretien de l'enfant de son épouse et de ce qu'il aurait transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Enfin, la circonstance que des membres de sa famille résident en France ne lui confère pas un droit automatique au séjour. Pour le surplus de l'argumentation produite à l'appui de ses moyens, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nîmes, respectivement aux points 5 à 7 de son jugement.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

5. S'agissant des moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, qui ont été présentés dans les mêmes termes en première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, respectivement aux points 12 à 17 de son jugement, dès lors, en particulier, que le requérant ne fait état devant la cour d'aucun élément distinct sur sa situation personnelle et familiale de ceux qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

6. M. A... se borne à reprendre en appel le moyen qu'il a développé devant le tribunal administratif pour contester la décision fixant le pays de renvoi. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 18 du jugement de première instance.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, y compris ses conclusions en injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me C... mandataire de M. B... A..., dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Fait à Marseille, le 5 juin 2020.

3

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N° 20M00100


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA00100
Date de la décision : 05/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : FOUGHAR

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-05;20ma00100 ?
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