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04/06/2020 | FRANCE | N°20MA00454

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 04 juin 2020, 20MA00454


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de prescrire une expertise aux fins de déterminer si le plancher du deuxième étage de l'immeuble d'habitation " Villa Kerilis " dont il est propriétaire, situé 126 chemin du clos à Vallauris, présente des risques pour sa stabilité, de nature à justifier un péril grave.

Par une ordonnance n° 1906062 du 16 janvier 2020, sa demande a été rejetée.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée

le 4 février 2020, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de prescrire une expertise aux fins de déterminer si le plancher du deuxième étage de l'immeuble d'habitation " Villa Kerilis " dont il est propriétaire, situé 126 chemin du clos à Vallauris, présente des risques pour sa stabilité, de nature à justifier un péril grave.

Par une ordonnance n° 1906062 du 16 janvier 2020, sa demande a été rejetée.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2020, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 janvier 2020 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance.

Il soutient qu'il conteste les conclusions de l'expert désigné en application de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation ; que celui-ci n'a procédé qu'à des constatations superficielles sans examen des poutres du plancher ; que cet examen ne permet pas de tirer des conclusions valables et sérieuses sur la pérennité du plancher ; que le constat d'huissier qu'il a fait établir constate l'absence de signe d'affaissement du plancher ; que l'ingénieur béton qu'il a également mandaté conclut à l'absence de risque d'effondrement ; qu'il en va de même du bureau d'études qu'il a également mandaté ; que, contrairement à ce qu'a relevé, le juge des référés, il n'a pas sollicité la désignation d'un expert afin de constater la réalisation des travaux prescrits par le maire ; qu'il sollicite la désignation d'un expert pour établir que les travaux prescrits par le maire ne sont pas nécessaires.

La requête a été communiquée à la commune de Vallauris qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.

2. Par une ordonnance n° 1804264 du 4 octobre 2018, prise sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a ordonné une expertise aux fins de déterminer si les désordres affectant l'immeuble situé 126 chemin des Clos à Vallauris dont M. D... est propriétaire, présente un péril grave et imminent et le, cas échéant, de préciser les mesures de nature à mettre fin à l'imminence de ce péril. Par arrêté de péril imminent du 8 octobre 2018, le maire de la commune de Vallauris a, au vu des constatations de l'expert, notamment prescrit à M. D..., dans un délai de quinze jours, de procéder à " l'étaiement des planchers du 2ème étage ", puis dans, dans un délai de trois mois, de faire établir " un plan de réparation et de reconstruction (de ce) plancher par un bureau d'études structure agréé ", et de procéder, " en fonction de l'état des poutres, (à leur) réfection par moisage (...) ou (au) remplacement des poutres porteuses primaires et secondaires selon le plan du bureau d'études ". A défaut pour M. D... d'avoir procédé à l'étaiement du plancher, la commune y a procédé d'office. Par lettre du 7 décembre 2018, ultérieurement complétée, M. D... a demandé la main-levée de l'arrêté de péril, en faisant valoir que la structure du plancher n'avait subi aucun dommage et qu'il n'y avait, en conséquence, pas lieu de procéder aux travaux de réparation et de reconstruction mentionnés dans cet arrêté. Par décision du 29 mars 2019, le maire de la commune a refusé de faire droit à cette demande, au motif que le constat d'huissier produit par M. D... en date du 3 décembre 2018 et " l'analyse de l'expertise " établie par Jean-Marie Richaud " ingénieur - expert " le 22 février 2019 " ne permettent pas une appréciation réelle de la situation et de la pérennité des travaux envisagés et de la cessation de tout danger car ils sont incomplets au regard des préconisations de l'expert ". M. D... a formé, le 28 mai 2019, devant le tribunal administratif de Nice un recours à l'encontre de cette décision. Enfin, il a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de prescrire une expertise aux fins de déterminer si le plancher du deuxième étage de cet immeuble " présente des risques pour sa stabilité, de nature à justifier un péril grave ". Par l'ordonnance attaquée du 16 janvier 2020, le juge des référés a refusé de faire droit à sa demande.

3. L'ordonnance attaquée est motivée par la circonstance que " les dispositions (...) du III de l'article L. 511-2 du code de la construction ne font pas obligation au juge administratif de désigner un homme de l'art pour constater la réalisation des travaux prescrits par le maire afin de faire cesser un péril " et que " par suite, la procédure prévue audit article, n'entre pas dans le champ d'application de l'article R. 532-1 précité du code de justice administrative ". Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la demande de M. D... tendait, non à la constatation de la réalisation des travaux prescrits par le maire, mais à la détermination de la nécessité de ces travaux. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le premier juge s'est mépris sur l'objet de ces conclusions et, par voie de conséquence, à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée en référé par M. D....

5. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. S'il résulte de l'article R. 625-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1, alors même qu'une requête au fond est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement (cf. CE, 27.11.2014, n° 385843 et 385844).

6. Ainsi qu'il a été dit au point 3, l'expertise demandée par le requérant a pour objet, dans le cadre du litige qui l'oppose à la commune de Vallauris sur la main-levée de l'arrêté de péril imminent dont l'immeuble dont il est propriétaire a fait l'objet, de déterminer la nécessité des travaux ainsi imposés par cet arrêté. Eu égard, d'une part, à la nature des constatations opérées par l'expert désigné en application de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation et, d'autre part, aux éléments produits par le requérant émanant notamment d'un bureau d'études qui atteste le " très bon état des poutres de structure ", cette mesure présente un caractère d'utilité, au sens de l'article de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Eu égard aux conséquences qui s'attachent au maintien de cet arrêté de péril, une urgence particulière justifie qu'elle soit ordonnée en référé sans attendre que le juge saisi au fond décide éventuellement d'une telle mesure.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la mesure d'expertise demandée.

O R D O N N E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1906002 du 16 janvier 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Nice est annulée.

Article 2 : M. E... B..., demeurant au 33 rue Floralia - bâtiment 1 - société Itinéraires - Marseille (13009), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de :

- visiter l'immeuble situé 126 chemin des Clos à Vallauris dont M. A... D... est propriétaire, convoquer les parties, recueillir contradictoirement leurs observations et se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;

- décrire l'état des planchers du 2ème étage, objets de l'arrêté de péril imminent du maire de la commune de Vallauris du 8 octobre 2018 ;

- donner un avis motivé sur les travaux qui sont nécessaires pour remédier aux désordres et préciser, en particulier, si les poutres supportant ces planchers doivent, en tout ou en partie, faire l'objet d'une réfection par moisage ou d'un remplacement.

Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président de la cour administrative d'appel.

Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. D... et de la commune de Vallauris.

Article 5 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 6 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.

Article 7 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès de la cour de la date de réception de son rapport par les parties.

Article 8 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président de la cour liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... et à la commune de Vallauris.

Fait à Marseille, le 6 juin 2020

N° 20MA004542

LH


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA00454
Date de la décision : 04/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : ROMEO

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-04;20ma00454 ?
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