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04/06/2020 | FRANCE | N°20MA00107

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 04 juin 2020, 20MA00107


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pendant deux ans, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation da

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pendant deux ans, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quatre mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 1908002 du 2 décembre 2019, tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2020 sous le n° 20MA00107, M. C... A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 décembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quatre mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.

Il soutient que :

- le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;

- il est entré en 2005 en France où il a épousé Mme B... le 2 février 2010, en situation régulière en qualité de fille de réfugié politique, avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2011 et 2015, régulièrement scolarisés ; il peut en outre compter sur les membres de sa belle-famille, qui résident régulièrement en France ;

- il est parfaitement intégré et n'a jamais troublé l'ordre public ;

- la décision du préfet porte donc atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

- ses enfants sont scolarisés en France, qui est le seul pays qu'ils connaissent ; l'obligation de quitter le territoire méconnaît donc leur intérêt supérieur au sens des stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention de New York.

- le préfet ne pouvait motiver l'interdiction de retour de deux ans en retenant qu'il ne justifiait d'aucune insertion socio-professionnelle notable, alors qu'il réside en France depuis 14 ans, qu'il y a fondé son foyer et que ses enfants, nés en France, y sont régulièrement scolarisés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".

2. M. A..., ressortissant turc, qui soutient être entré en France en 2005, relève appel du jugement du 2 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 juillet 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui faisant interdiction de retour pendant deux ans.

3. C'est à bon droit que les premiers juges, après avoir notamment relevé que M. A..., qui avait déjà fait l'objet de sept refus de titre de séjour dont six assortis d'obligations de quitter le territoire auxquelles il n'a pas déféré, est marié à une de ses compatriotes qui se trouve elle-même en situation irrégulière, ne pouvait invoquer le bénéfice des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme lesquelles, ainsi que le tribunal le lui a justement rappelé, ne peuvent être interprétées comme imposant aux Etats parties à cette convention de respecter le choix fait par les ressortissants étrangers du lieu de leur établissement. Ainsi, et dès lors que, comme l'ont également relevé à juste titre les premiers juges, il n'est fait état d'aucun obstacle s'opposant à ce que la vie privée et familiale du requérant se poursuive dans le pays dont lui-même et les membres de sa famille possèdent la nationalité, le moyen tiré de ce que le refus de séjour que lui a opposé le préfet porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale doit être écarté par adoption des motifs du jugement attaqué.

4. C'est également à bon droit que le tribunal a, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, écarté le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour.

5. Comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, la décision attaquée, qui n'a pas pour objet, ni pour effet, de séparer de l'un de leurs parents les enfants du requérant, lesquels peuvent poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine, ne méconnaît pas leur intérêt supérieur au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York ni, en tout état de cause, au sens des stipulations de l'article 9 de cette même convention, au demeurant non directement invocables par les particuliers.

6. Enfin, eu égard à la circonstance que M. A... a fait l'objet de six refus de titre de séjour assortis d'obligation de quitter le territoire auxquelles il n'a pas déféré, le préfet pouvait légalement, ainsi qu'il l'a fait, prononcer à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 511-1, qui prévoient expressément cette possibilité. Contrairement à ce qui est soutenu, le préfet pouvait, sans commettre d'erreur de droit, fonder cette interdiction sur la circonstance que, prétendument établi en France depuis 2005, M. A... ne justifiait d'aucune insertion socio-professionnelle, laquelle ne peut, au demeurant, être démontrée ni par l'état matrimonial du requérant, ni par la scolarisation de ses jeunes enfants.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A....

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 4 juin 2020.

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N° 20MA00107

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA00107
Date de la décision : 04/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-04-01-04 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Inscription de faux.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-04;20ma00107 ?
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