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04/06/2020 | FRANCE | N°20MA00106

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 04 juin 2020, 20MA00106


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pendant deux ans, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de

sa situation dans un délai de quatre mois sous astreinte de 150 euros par jour d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pendant deux ans, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quatre mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 1908001 du 2 décembre 2019, tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2020 sous le n° 20MA00106, Mme C... B... épouse A..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 décembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quatre mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.

Elle soutient que :

- le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;

- elle est entrée en France en 2000 alors qu'elle était âgée de 12 ans, sous couvert d'un visa D, et s'est vu remettre un document de circulation ; elle peut compter sur les membres de sa famille, qui résident régulièrement en France ;

- elle a épousé M. A... le 2 février 2010, avec lequel elle a eu deux enfants nés en 2011 et 2015, régulièrement scolarisés ;

- elle est parfaitement intégrée et n'a jamais troublé l'ordre public ;

- la décision du préfet porte donc atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

- ses enfants sont scolarisés en France, qui est le seul pays qu'ils connaissent ; l'obligation de quitter le territoire méconnaît donc leur intérêt supérieur au sens des stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention de New York.

- contrairement à ce qu'a retenu le préfet, elle a établi sa vie privée et familiale en France, où elle possède les membres de sa famille et où elle a elle-même fondé son propre foyer, ce qui démontre son intégration, de sorte que l'interdiction de retour, dont la durée est excessive, doit être annulée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".

2. Mme B..., ressortissante turque, relève appel du jugement du 2 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 juillet 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui faisant interdiction de retour pendant deux ans.

3. Il est constant que Mme B..., arrivée en France en 2000, à l'âge de douze ans, a été mise en possession d'un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu'au 22 octobre 2005. En l'absence toutefois de tout élément produit, tant en première instance qu'en appel, susceptible d'établir qu'elle aurait résidé de manière habituelle sur le territoire depuis cette dernière date, les premiers juges ont, à bon droit, retenu qu'elle n'établissait pas y avoir établi sa résidence et, après avoir relevé qu'elle avait déjà fait l'objet de quatre refus de titre de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire en 2010, 2011, 2012 et 2015 auxquelles elle n'a pas déféré, considéré que, malgré la présence en France d'une partie de sa famille et bien qu'elle ait épousé en 2010 un de ses compatriotes, lui-même en situation irrégulière avec lequel elle a eu deux enfants nés en France, elle ne pouvait invoquer le bénéfice des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, lesquelles, ainsi que le tribunal le lui a justement rappelé, ne peuvent être interprétées comme imposant aux Etats parties à cette convention de respecter le choix fait par les ressortissants étrangers du lieu de leur établissement. Ainsi, et dès lors que, comme l'ont également relevé à juste titre les premiers juges, il n'est fait état d'aucun obstacle s'opposant à ce que la vie privée et familiale de la requérante se poursuive dans le pays dont elle-même, son époux et leurs enfants possèdent la nationalité, le moyen tiré de ce que le refus de séjour que lui a opposé le préfet porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale doit être écarté par adoption des motifs du jugement attaqué.

4. C'est également à bon droit que le tribunal a, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, écarté le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour.

5. Comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, la décision attaquée, qui n'a pas pour objet, ni pour effet, de séparer de l'un de leurs parents les enfants de la requérante, lesquels peuvent poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine, ne méconnaît pas leur intérêt supérieur au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York ni, en tout état de cause, au sens des stipulations de l'article 9 de cette même convention, au demeurant non directement invocables par les particuliers.

6. Enfin, eu égard à la circonstance que Mme B... a déjà fait l'objet de quatre refus de titre de séjour assortis d'obligation de quitter le territoire auxquelles elle n'a pas déféré, le préfet pouvait légalement, ainsi qu'il la fait, prononcer à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 511-1, qui prévoient expressément une interdiction de retour de cette durée pour les étrangers qui n'ont pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire. Eu égard à ce qui a été dit au point 3, il a également pu sans commettre d'erreur d'appréciation, fonder cette interdiction tant dans son principe que dans sa durée, sur la circonstance que, résidant prétendument de manière habituelle en France depuis 2000, Mme B... ne justifiait d'aucune insertion socio-professionnelle, laquelle ne peut, au demeurant, être démontrée ni par la présence en France de membres de sa famille, ni par l'état matrimonial de la requérante ni, enfin, par la scolarisation de ses jeunes enfants.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... épouse A....

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 4 juin 2020.

2

N° 20MA00106

lt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA00106
Date de la décision : 04/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-04-01-04 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Inscription de faux.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-04;20ma00106 ?
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