La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2020 | FRANCE | N°20MA00559

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 03 juin 2020, 20MA00559


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... G..., Mmes N... G..., F... G..., M... G... et K... G..., MM. E... G... et B... G..., T... U... A..., T... I... A... ; M. L... A..., MM. P... G... et H... G..., T... D... O..., M. Q... O... et Mme J... O... ont demandé au tribunal administratif de Bastia de déclarer le centre hospitalier de Bastia responsable des conséquences de l'agression dont leur mère et grand-mère, feue Mme R... G..., a été victime le 25 décembre 2010 au cours de son hospitalisation, et de condamner ledit centre hospitalier à p

ayer :

- aux héritiers de Mme R... G..., une somme de 7 500 euros au t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... G..., Mmes N... G..., F... G..., M... G... et K... G..., MM. E... G... et B... G..., T... U... A..., T... I... A... ; M. L... A..., MM. P... G... et H... G..., T... D... O..., M. Q... O... et Mme J... O... ont demandé au tribunal administratif de Bastia de déclarer le centre hospitalier de Bastia responsable des conséquences de l'agression dont leur mère et grand-mère, feue Mme R... G..., a été victime le 25 décembre 2010 au cours de son hospitalisation, et de condamner ledit centre hospitalier à payer :

- aux héritiers de Mme R... G..., une somme de 7 500 euros au titre des souffrances qu'elle a endurées ;

- à chacun de ses enfants, une somme de 7 000 euros et, à chacun de ses petits-enfants, une somme de 4 000 euros, en réparation de leur préjudice moral ;

- à chacun de ses enfants, une somme de 6 000 euros et, à chacun de ses petits-enfants, une somme de 4 000 euros, outre une somme complémentaire de 1 837,50 euros à Mme D... O..., en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de la perte de chance de survie de Mme R... G... à la suite de l'agression dont elle a été victime ;

- et de mettre à la charge du centre hospitalier de Bastia une somme de 3 500 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 1800729 du 6 décembre 2019, le tribunal administratif de Bastia a condamné le centre hospitalier de Bastia à verser aux héritiers de feue Mme R... G... une somme de 7 500 euros, à M. C... G..., M. E... G..., Mme U... A..., M. P... G... et Mme D... O..., une somme de 5 000 euros chacun et, à Mme N... G..., Mme F... G..., Mme M... G..., Mme K... G..., M. B... G..., Mme I... G..., M. L... A..., Mme H... G..., M. Q... O... et Mme J... O..., une somme de 500 euros chacun, et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête n° 20MA00559 enregistrée le 10 février 2020, Mmes N... G..., F... G..., M... G..., K... G..., I... A..., J... O... et MM. B... G..., P... G..., H... G..., L... A... et Q... O..., représentés par Me S..., demandent à la cour :

1°) de réformer ce jugement du 6 décembre 2019 du tribunal administratif de Bastia en portant de 500 euros à 4 000 euros le montant de l'indemnité réparant le préjudice moral que chacun d'entre eux a subi en sa qualité de petit-enfant de feue Mme R... G... ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bastia une somme de 2 500 euros au titre des frais du litige.

Ils soutiennent que :

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal malgré la production d'une note en délibéré, ils étaient très proches de leur grand-mère en la présence constante de laquelle ils ont été élevés et que la somme de 500 euros qui leur a été allouée en réparation de leur préjudice moral est insuffisante ;

- que chacun d'entre eux doit être indemnisé de son préjudice moral par une somme de 4 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".

2. Mme R... G..., alors âgée de 84 ans, a été hospitalisée le 21 décembre 2010 dans le service de gériatrie du centre hospitalier de Bastia. Durant son séjour, elle a été victime d'une violente agression par une patiente qui avait été placée dans la même chambre qu'elle.

3. Par jugement du 6 décembre 2019, le tribunal administratif de Bastia, après avoir retenu une faute dans l'organisation du service public hospitalier, a condamné le centre hospitalier de Bastia à verser diverses indemnités aux héritiers et aux enfants et petits-enfants de Mme R... G..., en limitant toutefois à 500 euros le montant de l'indemnité allouée à chacun des petits-enfants en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi du fait de l'agression dont avait été victime leur grand-mère. Par leur requête visée ci-dessus, les petits-enfants de Mme G... demandent que le montant de cette dernière indemnité soit élevé à la somme de 4 000 euros.

4. Malgré l'existence indubitable de liens d'affection intenses entre les requérants et leur grand-mère, aucun des éléments des dossiers de première instance et d'appel ne permet de considérer que les premiers juges, qui n'ont pas ignoré les informations contenues dans la note en délibéré produite le 19 novembre 2019, ont procédé à une évaluation insuffisante de l'indemnité réparant le préjudice moral des petits-enfants de Mme R... G....

5. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la requête de Mme N... G... et autres, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme N... G... et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme J... O..., en sa qualité de réprésentant unique.

Copie en sera adressée au centre hospitalier de Bastia et à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Corse.

Fait à Marseille, le 3 juin 2020

1

2

N°20MA00559


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA00559
Date de la décision : 03/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-01-01 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Jugement sans instruction.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : PERREIMOND

Origine de la décision
Date de l'import : 10/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-03;20ma00559 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award