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28/05/2020 | FRANCE | N°20MA00587

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 28 mai 2020, 20MA00587


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais du

litige.

Par un jugement n° 1903921 du 20 septembre 2019, tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 1903921 du 20 septembre 2019, tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 février 2020 sous le n° 20MA00587, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 septembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.

Il soutient que :

- il n'a jamais cessé de travailler depuis son entrée en France en 2014, dans un emploi rémunéré au SMIC horaire, seul le nombre d'heures accomplies officiellement étant insuffisant ; cette circonstance suffit à caractériser un motif exceptionnel d'admission au séjour par la manifestation de la volonté d'insertion ;

- il est en outre marié à une ressortissante française depuis le 16 janvier 2019, et la communauté de vie est bien réelle ; l'arrêté attaqué méconnaît donc les dispositions de l'article L.313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B... par décision du 29 novembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".

2. M. B..., ressortissant turc, relève appel du jugement du 20 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 août 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

3. En premier lieu, le mariage de M. B... avec une ressortissante française le 16 janvier 2019, qui constitue au demeurant une circonstance postérieure à l'arrêté contesté du préfet des Bouches-du-Rhône, ne suffit pas, en l'absence de tout autre élément, à établir l'ancrage de sa vie privée et familiale en France. C'est donc à juste titre que, par des motifs qui ne sont pas utilement critiqués, le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 31311 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l'activité professionnelle exercée depuis son arrivée en France par M. B... lui procure des ressources mensuelles inférieures au revenu minimum d'insertion. C'est donc à bon droit que, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, les premiers juges ont retenu que cette activité ne suffisait pas à caractériser un motif exceptionnel d'admission au séjour et ont écarté, en conséquence, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait, selon le requérant, entachée la décision lui refusant un titre de séjour.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 28 mai 2020.

3

N° 20MA00587

lt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA00587
Date de la décision : 28/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-04-01-04 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Inscription de faux.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : KUHN-MASSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-05-28;20ma00587 ?
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