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28/05/2020 | FRANCE | N°20MA00346

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 28 mai 2020, 20MA00346


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par deux demandes distinctes enregistrées sous les n° 1909943 et 190994, M. E... B... et son épouse, Mme A... D..., ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les arrêtés du 25 novembre 2019 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé leur transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de leur demande d'admission au séjour au titre de l'asile et de mettre, dans chacune de ces instances, une s

omme de 1 000 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 190994...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par deux demandes distinctes enregistrées sous les n° 1909943 et 190994, M. E... B... et son épouse, Mme A... D..., ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les arrêtés du 25 novembre 2019 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé leur transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de leur demande d'admission au séjour au titre de l'asile et de mettre, dans chacune de ces instances, une somme de 1 000 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 1909943 et 1909944 du 9 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille, après les avoir jointes, a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2020 sous le n° 20MA00346, M. E... B... et Mme A... D..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille du 9 décembre 2019 et les arrêtés attaqués du préfet des Bouches-du-Rhône ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer leur situation administrative et, dans l'attente, de les mettre en possession d'une attestation provisoire de demande d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.

Ils soutiennent que :

- alors qu'ils avaient présentés deux requêtes distinctes, le tribunal les a jointes sans base légale ;

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- le tribunal n'a pas respecté les dispositions des articles L. 742-1 et L. 723-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- alors qu'ils avaient fait état de la présence de leur jeune enfant âgé de deux mois dont la vulnérabilité faisait obstacle à leur éloignement vers la Croatie eu égard aux conditions d'accueil qui y sont faites aux demandeurs d'asile, le tribunal a écarté à tort le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 17 du règlement UE 604/2013 ;

- eu égard à l'âge de leur enfant, né à Marseille, qui doit bénéficier d'un suivi médical périnatal comme tous les nouveaux nés, la décision ordonnant leur transfert en Croatie où ce suivi ne sera pas assuré, méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3-1 de la convention de New York ;

M. B... et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (CE) 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".

2. M. B... et son épouse, Mme D..., tous deux ressortissants algériens, relèvent appel du jugement du 9 décembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 novembre 2019 ordonnant leur remise aux autorités croates chargées de l'examen de leurs demandes d'asile.

Sur la régularité du jugement :

3. D'une part, le juge a la faculté de décider, sans avoir à motiver spécialement sa décision sur ce point, la jonction des requêtes présentant à juger les mêmes questions. C'est donc sans entacher son jugement attaqué d'irrégularité que le premier juge a décidé de joindre les demandes présentées devant lui par M. B... et de son épouse, Mme D..., qui se rapportaient toutes deux, par une argumentation similaire, à leur situation au regard du séjour sur le territoire.

4. D'autre part, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le premier juge a répondu de manière suffisamment précise et circonstanciée à l'ensemble des conclusions et moyens dont il était saisi.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. En se bornant à reproduire in extenso les articles L. 742-1 et L. 723-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour affirmer ensuite, sans plus de précision, que le tribunal n'en a pas respecté les dispositions, les requérants n'assortissent pas leurs moyens des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.

6. C'est, enfin, à bon droit que, par des motifs suffisamment circonstanciés qui ne sont pas utilement critiqués en appel, le premier juge a retenu que, eu égard à la situation personnelle et familiale des requérants et de leur jeune enfant et aux conséquences prévisibles de leur transfert en Croatie, le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la faculté ouverte par les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (CE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que la décision attaquée ne pouvait être regardée comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York. Ces mêmes moyens, repris en appel, doivent donc être écartés par adoption des motifs du jugement attaqué.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... et Mme D... est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... et Mme D... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... B... et Mme A... D....

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 28 mai 2020.

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N° 20MA00346

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA00346
Date de la décision : 28/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-04-01-04 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Inscription de faux.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : MAGNAN

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-05-28;20ma00346 ?
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