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25/05/2020 | FRANCE | N°19MA01848

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 25 mai 2020, 19MA01848


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du maire de La Boissière du 18 mai 2017 portant opposition à sa déclaration préalable visant à la création de deux lots à bâtir.

Par un jugement n° 1703279 du 20 février 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugeme

nt du tribunal administratif de Montpellier du 20 février 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2017, en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du maire de La Boissière du 18 mai 2017 portant opposition à sa déclaration préalable visant à la création de deux lots à bâtir.

Par un jugement n° 1703279 du 20 février 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 février 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2017, ensemble l'avis du 16 mai 2017 du préfet de l'Hérault ;

2°) de mettre à la charge de la commune de La Boissière le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté est illégal par voie d'exception de l'illégalité de l'avis défavorable des services de l'Etat du 16 mai 2017 ;

- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme en ce qu'il ne conduit pas à une extension de l'urbanisation en dehors des parties urbanisées de la commune ;

La présidente de la Cour a désigné par décision du 16 janvier 2020, Mme A..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 9ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du maire de La Boissière du 18 mai 2017 portant opposition à sa déclaration préalable visant à la création de deux lots à bâtir, sur un terrain situé au 9 route de la Taillade, lieu-dit Les Granges, cadastré section E 323. Par un jugement n° 1703279 du 20 février 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'avis émis le 16 mai 2017 du préfet de l'Hérault :

3. Aux termes de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; / (...) ". L'article L. 111-3 du même code dispose que : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. "

4. Il ressort des pièces du dossier que la commune de La Boissière ne disposait pas, à la date de l'arrêté contesté, d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale. Le maire de La Boissière a ainsi saisi le préfet de l'Hérault pour avis conforme sur la déclaration préalable de M. B... en application des dispositions précitées de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme. Le préfet a rendu un avis défavorable le 16 mai 2017 au motif que le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme.

5. Lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas recevable à demander, de surcroit pour la première fois en appel, l'annulation de l'avis du 16 mai 2017 du préfet de l'Hérault.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2017 :

7. Si le maire de La Boissière se trouvait en situation de compétence liée pour s'opposer à la déclaration préalable, M. B... est recevable à exciper de l'illégalité de cet avis conforme du préfet à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision d'opposition en litige.

8. L'article L. 111-3 précité du code de l'urbanisme interdit en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.

9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la parcelle E 323 de M. B... se situe à l'Ouest de la RD 27, à plus de 2 kilomètres du centre du village. Elle est bordée au Sud, à l'Ouest et au Nord par les parcelles cadastrées E 167, 162 et 179 qui ne supportent aucune construction et sont couvertes d'un vaste massif forestier. Si les parcelles contigües cadastrées E 377, 185, 437 et 240 supportent des constructions, ces parcelles sont vastes et constituent une zone d'habitat diffus. Ainsi que l'a justement considéré le tribunal administratif en première instance, l'urbanisation dans le secteur se développe dans une bande étroite de part et d'autre de la RD 27. Le projet de M. B... s'étend à l'Ouest au-delà de cette bande étroite, dans un secteur qui était pour partie antérieurement classé au plan d'occupation des sols en servitude d'espace boisé classé. Dans ces conditions, même si la parcelle est desservie par la RD 27 et par les réseaux d'eau et d'électricité, le projet a pour effet d'étendre l'urbanisation en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune. La circonstance que le projet serait conforme à l'axe n° 1 des objectifs du projet d'aménagement et de développement durables d'octobre 2018, document au demeurant postérieur à l'arrêté contesté, est sans incidence. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet aurait pu être autorisé au titre des exceptions prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, que le préfet de l'Hérault a rendu un avis défavorable. Le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté du maire de la commune par voie d'exception de l'illégalité de l'avis conforme du préfet de l'Hérault doit, dès lors, être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit donc être rejetée, en application de ces dispositions, ainsi que ses conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... et à Me D... ainsi qu'à la commune de La Boissière et la SCP CGCB, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ainsi qu'au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Fait à Marseille, le 25 mai 2020

N° 19MA018484


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA01848
Date de la décision : 25/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles générales d'utilisation du sol - Règles générales de l'urbanisme - Règlement national d'urbanisme.

Urbanisme et aménagement du territoire - Procédures d'intervention foncière - Lotissements - Autorisation de lotir - Contenu de l'autorisation.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL SCHNEIDER ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-05-25;19ma01848 ?
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